Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel c. Guilbault, 2024 QCCS 4189
Le 14 novembre dernier, suite à une demande de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, la Cour supérieure ordonnait aux propriétaires défendeurs d’exécuter (à leurs frais) les travaux correctifs requis afin de rétablir l’intégrité écologique des berges du Fleuve Saint-Laurent.
Le terrain des défendeurs est situé dans la bande de protection riveraine et de la plaine inondable de grand courant du Fleuve Saint-Laurent, de sorte qu’il est alors assujetti à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ainsi qu’à une réglementation spécifique de la Municipalité.
Dès 2016, les défendeurs s’inquiètent des risques d’érosion liés aux crues printanières, qui pourraient causer des problèmes structurels à leur résidence. Ils entreprennent donc des démarches auprès de la Municipalité afin d’obtenir les autorisations requises afin de procéder à des travaux de stabilisation.
Un dialogue est initié entre les défendeurs, leurs experts et les professionnels de la Municipalité. Ces derniers arguent que les travaux projetés ne sont pas conformes à la réglementation et portent atteinte à la protection de l’environnement. Un (1) an plus tard, les parties sont toujours dans l’impasse.
C’est alors qu’à l’été 2018, les défendeurs procèdent néanmoins aux travaux projetés, sans obtenir les autorisations requises et en violation de la réglementation applicable. L’infraction est rapidement constatée par les inspecteurs de la Municipalité. Les défendeurs avancent qu’ils devaient procéder d’urgence.
Les travaux en cause concernent notamment le remblayage du terrain et la construction d’un muret.
Notons qu’avant d’introduire les présentes procédures judiciaires, la Municipalité mandate des experts qui identifient les travaux de restauration requis et estiment ceux-ci au montant d’environ 39,000$. Or, les défendeurs refusent de donner suite aux mises en demeure de la Municipalité.
La discrétion judiciaire en vertu de l’article 227 LAU
La demande de la Municipalité auprès de la Cour supérieure procède en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les défendeurs ne contestent pas l’infraction à la réglementation municipale, mais demandent plutôt à la Cour supérieure d’exercer sa discrétion afin de rejeter le recours.
Après avoir rappelé que cette discrétion s’exerce uniquement dans des circonstances véritablement exceptionnelles, la Cour supérieure détermine que la Municipalité a fait preuve de professionnalisme et de diligence et qu’elle ne peut être responsable de la situation puisqu’elle aurait délivré un permis de construction à cet endroit plusieurs années auparavant :
[53] Enfin, au sujet des agissements de la Municipalité, la prétention des défendeurs suivant laquelle la Municipalité aurait contribué aux circonstances en cause en autorisant la construction de leur résidence en zone inondable ne peut être retenue, dès lors que cette autorisation a été donnée conformément à la réglementation applicable à l’époque où les défendeurs n’étaient pas encore propriétaires de ladite résidence. La réglementation applicable a depuis été modifiée, et les défendeurs ne peuvent se défendre d’y avoir contrevenu en invoquant la réglementation antérieure. Ce moyen de défense est donc rejeté.
La situation se corse pour les défendeurs lorsque leurs propres agissements sont analysés par la Cour supérieure. Dans un premier temps, les défendeurs échouent à démontrer qu’il y avait une réelle urgence à procéder aux travaux et que cette même urgence aurait dans tous les cas justifié de passer outre à la réglementation qui vise à protéger l’environnement :
[58] Quoiqu’il en soit, sur la question de l’urgence, le Tribunal conclut qu’elle n’était que relative, nourrie en l’espèce par une appréciation subjective et surtout approximative telle que communiquée par M. Fafard à M. Deguise. En tout état de cause, la preuve administrée ne soutient pas la prétention qu’il y avait une urgence immédiate telle qui autorisait M. Deguise à passer outre l’obtention de l’autorisation requise au préalable et de procéder sans plus attendre aux travaux dérogatoires en cause. À preuve, M. Deguise a attendu près d’un an entre le moment où la Municipalité lui communique en août 2017 ce qui était requis pour obtenir le permis exigé et la réalisation des travaux en juillet 2018.
[59] Les défendeurs n’ont donc pas fait la démonstration d’une urgence justifiant le fait de passer outre la réglementation municipale qui, faut-il le rappeler, a pour but premier d’assurer la protection de la rive, le littoral et la plaine inondable dans laquelle se trouve leur terrain. La preuve administrée confirme plutôt que les défendeurs, et plus particulièrement M. Deguise, ne souhaitaient tout simplement plus investir davantage de temps ou d’argent en vue de l’obtention du permis requis. Leur argument de l’urgence ne peut dans de telles circonstances être retenu.
Par ailleurs, le fait d’avoir délibérément et sciemment procédé à des travaux dérogatoires empêche les défendeurs d’invoquer leur bonne foi. La Cour supérieure répond ainsi aux défendeurs qui arguaient à l’audience que leurs agissements ne constituaient pas une faute importante :
[62] Sur ce point, le Tribunal souligne que la contravention commise de M. Deguise n’est pas mineure, au contraire. D’abord, le fait d’avoir agi sans l’autorisation requise est en soi une contravention importante à la réglementation municipale, surtout sachant que cette réglementation a pour but premier d’assurer la protection de la rive, du littoral et de la plaine inondable en cause. Qui plus est, tel que noté précédemment, tous les experts impliqués dans ce dossier confirment la nature dérogatoire des travaux en cause du fait qu’ils comportent un empiètement de plusieurs mètres carrés dans la zone inondable 0- 20 ans, et qu’au surplus il y avait possibilité de réaliser ces travaux sans un tel empiètement.
[63] Cette façon d’agir de M. Deguise témoigne d’un mépris pour la réglementation de la Municipalité. Si la bonne foi se présume, celle de M. Deguise ne peut être retenue au vu des circonstances, notamment parce qu’il était pleinement conscient qu’il n’était pas autorisé d’agir ainsi. De plus, il a par la suite insisté sur le maintien des travaux dérogatoires en refusant d’apporter les correctifs de restauration que la Municipalité a pourtant proposés dans un esprit de collaboration afin de maintenir la stabilité de son terrain tout en assurant le respect de la réglementation applicable.
Finalement, les défendeurs ont en quelque sorte tenté d’inverser le fardeau de la preuve et de plaider que la Municipalité devait elle-même convaincre la Cour supérieure que les travaux correctifs constitueraient un « gain environnemental » suffisamment important. Or, la Cour supérieure a ainsi refusé d’être placée devant le fait accompli par les défendeurs :
[67] Ceci étant, le Tribunal est d’avis que dans le présent cas de figure, le débat entourant le « gain environnemental » des travaux correctifs de restauration est en quelque sorte un faux-débat dans la mesure où cela suppose qu’il reviendrait à la Municipalité de justifier en quoi le respect de sa réglementation représente un tel « gain ». Le but de la réglementation en cause est précisément la protection de la rive, du littoral et de la plaine inondable, et le fait qu’on y ait dérogé ne saurait servir à opérer un renversement du fardeau de la preuve obligeant la Municipalité de se rabattre sur une alternative qui soit privilégiée par celui qui est en défaut, en l’occurrence par M. Deguise. Conclure le contraire reviendrait à reprocher à la Municipalité d’insister sur le respect de sa réglementation dès lors que celui qui y a contrevenu la place devant le fait accompli en prétextant qu’elle n’a rien à gagner d’un point de vue environnemental en réclamant la restauration.
[68] Dans le même sens, conclure le contraire irait à l’encontre du principe fondamental interdisant à quiconque de se faire justice à soi-même. Tout citoyen est effectivement tenu de respecter la loi, en l’occurrence la réglementation municipale, et on ne peut de son propre chef s’autoriser à y déroger en décrétant qu’il ne s’agit que d’une contravention mineure ou encore d’une contravention que les circonstances pourraient justifier selon ledit contrevenant. Tel qu’indiqué, violer sciemment la réglementation applicable comme l’a fait M. Deguise, malgré les rappels répétés l’intimant à s’y conformer, ne saurait être qualifiée de contravention mineure. À plus forte raison, le maintien des travaux dérogatoires aurait pour effet de minimiser voire édulcorer le devoir de tout citoyen de respecter la réglementation en place, comme si la situation résultant des travaux dérogatoires devenait le nouveau statu quo sur lequel on ne peut revenir. Autrement dit, cela reviendrait à avaliser la stratégie du fait accompli de M. Deguise et de faire abstraction de l’empiètement occasionné par les travaux dérogatoires qu’il a effectués dans la zone inondable 0-20 ans.
L’ordonnance de procéder aux travaux correctifs
L’ordonnance de la Cour supérieure est la suivante :
[73] Pour ces motifs, il y a donc lieu d’ordonner aux défendeurs de procéder aux travaux correctifs requis afin de rétablir l’intégrité écologique de leur terrain et respecter la réglementation applicable à la protection des rives et plaines inondables, le tout conformément aux prescriptions et plans et devis du Rapport de conception – Plans de restauration des berges – Résidence du […] à Sainte-Anne-de-Sorel préparé par Tetra Tech et daté du 19 juin 2020.
Bien que l’on ne puisse que saluer les efforts de la Municipalité afin de préparer adéquatement son dossier et d’obtenir une ordonnance spécifique, un tel rapport d’une firme externe ne devrait pas être essentiel pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 227 LAU.
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