Aménagement et urbanisme, Responsabilité civile

Refus d’octroyer un PIIA : un citoyen poursuit sa municipalité de 41 habitants

Dupont c. Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 2026 QCCQ 220

En 2001, M. Dupont fait l’acquisition d’un terrain sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, située sur l’Île-Verte dans le fleuve Saint-Laurent. Un an plus tard, en 2022, il dépose une demande de permis de construction pour un chalet.

Avec ses 41 habitants, nul besoin d’élaborer sur le fait que la municipalité ne peut compter sur plusieurs fonctionnaires municipaux pour traiter les demandes de M. Dupont. Le permis de construction sera délivré en 2023, environ un an plus tard.

Mécontent des délais encourus, le demandeur réclame des dommages de 64 380 $ à sa municipalité. Au cœur de ce dossier se retrouve le traitement par la municipalité de la demande de PIIA qui était associée à la demande de permis.

Dans un article portant sur les PIIA disponible sur le CAIJ, j’ai analysé les nombreux litiges découlant des PIIA depuis leur introduction dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en 1989 (articles 145.15 et suivants).

En résumé, une municipalité peut adopter par règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale, lesquels vont prévoir, dans certains cas, un processus d’approbation discrétionnaire des élus en fonction de certains critères et objectifs.

L’objectif d’un PIIA est notamment de s’éloigner d’une réglementation strictement normative et de déterminer si un projet respecte divers objectifs collectifs comme le respect de l’architecture patrimoniale, la sécurité des piétons, le verdissement, etc.

Le refus essuyé par M. Dupont

Dans le dossier qui nous occupe, M. Dupont est rapidement informé que l’implantation de son chalet à proximité de la route pourra être problématique eu égard aux objectifs du PIIA, puisque les maisons voisines sont implantées plus loin, le long de la crête :

[18] Le 22 août, M. Dupont communique avec Denis Cusson, directeur général de la municipalité, pour discuter de l’implantation de la résidence à proximité du chemin. M. Cusson estime que l’implantation de la résidence ne recevra pas l’aval du CCU puisque la localisation projetée est située trop près du chemin. Il réfère M. Dupont aux objectifs et critères d’évaluation du PIIA.

Puis, à l’automne 2022, la demande de permis de construction lui est refusée :

[26] Le 27 octobre, la municipalité retourne les permis de construction soumis par M. Dupont avec la mention « refusé ».

[27] Le 3 et le 9 novembre, M. Dupont transmet des argumentaires afin de contester l’appréciation faite par la municipalité et sa demande de localiser l’implantation du bâtiment à proximité de la crête. M. Dupont désire s’implanter à une distance maximale de 30 mètres du Chemin de l’île en raison des contraintes présentes sur le terrain et de l’impact financier de celles-ci sur son projet de construction.

Ce n’est que le 1er mai 2023 que M. Dupont transmet un nouveau plan d’implantation à 120 mètres du chemin, ce qui est accepté par les élus municipaux le 13 mai 2023. Les différentes demandes de permis seront modifiées puis délivrées au cours des mois suivants.

L’absence de responsabilité de la municipalité

Dans un jugement détaillé, la Cour du Québec résume ainsi le droit applicable lorsque d’une municipalité est poursuivie en dommages à la suite d’un rejet d’une demande de PIIA :

[52] En outre, le conseil d’une municipalité qui examine la conformité d’un projet avec le PIIA agit à l’intérieur de la sphère politique. Ces particularités ne sont pas banales puisque le conseil jouit d’une immunité relative lorsqu’il exerce un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir politique.

[53] En conséquence, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne peut être générateur de responsabilité civile qu’en cas de mauvaise foi ou de faute lourde. Le fardeau de faire cette démonstration repose sur les épaules de la partie qui allègue la mauvaise foi ou la faute lourde puisqu’une administration publique, telle une municipalité, est présumée de bonne foi.

Or, la Cour du Québec détermine que la municipalité était non seulement de bonne foi, mais qu’il s’agissait en l’espèce d’une décision conforme aux objectifs et critères du PIIA :

[58] Le Tribunal estime que la décision de la municipalité est en lien avec les objectifs et les critères d’évaluation du PIIA. La décision permet de constater que le site d’implantation proposé par monsieur Dumont à proximité du chemin fut refusé afin de préserver des perspectives visuelles à partir du chemin et d’atténuer l’impact de l’implantation d’un bâtiment à l’allure moderne parmi le patrimoine bâti existant le long du chemin. Ce patrimoine est principalement composé dans ce secteur de vieilles résidences à l’architecture plus traditionnelle.

Le Tribunal ajoute que même si les considérations pécuniaires de M. Dupont étaient légitimes, il s’agissait néanmoins de considérations étrangères à la demande de PIIA :

[62] La preuve révèle que la contestation de M. Dupont à l’égard de la position de la municipalité sur le site d’implantation de la résidence prend essentiellement sa source dans sa volonté d’éviter un site d’implantation éloigné du chemin et à proximité du roc en raison de l’augmentation prévisible des coûts de construction. Or, le PIIA ne contient aucun objectif ou critère d’évaluation prenant en compte les coûts de construction. Bien que ces considérations étaient légitimes pour M. Dupont, le conseil ne pouvait prendre en compte cet argument dans l’évaluation de son projet.

Finalement, les récriminations de M. Dupont concernant les «longs» délais associés au traitement de son dossier sont également rejetées :

[64] Bien que certains délais soient imputables à la municipalité en raison de la disponibilité limitée de l’inspectrice municipale, le Tribunal estime que les principaux délais ont été engendrés par la conduite de M. Dupont. Ses nombreuses démarches pour tenter de convaincre le CCU et le conseil municipal d’accepter sa proposition d’implantation à moins de 30 mètres du Chemin de l’île et le temps qu’il a pris pour choisir un site d’implantation conforme aux orientations de la municipalité dictées par le PIIA sont la principale cause des délais.

Au moins, comme contribuable d’une municipalité de 41 habitants, M. Dupont n’aura pas à assumer une partie importante de sa propre réclamation…

***

Laisser un commentaire