Fiscalité municipale, Pouvoirs municipaux, Procédure civile

La Ville de Montréal obtient un jugement de 3,6M$ contre la République populaire de Chine

Ville de Montréal c. République populaire de Chine, 2024 QCCQ 583

Ce n’est pas tous les jours qu’un litige survient entre une municipalité et un État étranger… Pourtant, le 29 février dernier, la Ville de Montréal a obtenu une importante condamnation de 3,6M$ contre la République populaire de Chine devant la Cour du Québec.

D’abord, pourquoi la Cour du Québec est-elle compétente pour un litige de cette valeur? En vertu de l’article 36 C.p.c., «la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité».

En effet, la Ville de Montréal réclamait de la République populaire de Chine les taxes foncières impayées (2020 à 2023 inclusivement) relativement à un immeuble sur l’avenue Cedar, à proximité du Parc du Mont-Royal. Cet immeuble avait été acquis par la République populaire de Chine à la fin de l’année 2019.

La Demande introductive d’instance de la Ville de Montréal est signifiée par l’intermédiaire du sous-ministre des Affaires étrangères du Canada, comme le prévoit la Loi sur l’immunité des États. Or, le dossier procède par défaut puisque la République populaire de Chine ne répond pas à l’assignation.

Malgré l’absence de la défenderesse, le juge de la Cour du Québec doit se pencher sur la possible immunité dont la République populaire de Chine bénéficie en vertu de la Loi sur l’immunité des États :

[3] Pour obtenir ce jugement, la Ville de Montréal doit cependant démontrer au tribunal que l’immunité de juridiction accordée à la République par l’article 3 de la Loi sur l’immunité des États doit être écartée. Cette disposition prévoit que, sauf exceptions prévues dans cette Loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada. Elle ajoute que le tribunal reconnaît d’office cette immunité, même si l’État étranger s’est abstenu d’agir dans l’instance.

[4] Le principe général de l’immunité de juridiction constitue une partie importante de l’ordre juridique international. Il demeure l’un des principes fondateurs des relations entre états indépendants. La Loi sur l’immunité des États codifie de manière exhaustive le droit canadien concernant cette immunité à l’encontre de poursuites civiles. Il en résulte que, pour écarter cette immunité, la Ville de Montréal doit nécessairement démontrer que l’une des exceptions reçoit application à la situation factuelle du dossier. C’est sur elle que repose le fardeau de preuve à ce sujet.

L’article 5 de la Loi sur l’immunité des États prévoit que «L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales». Or, qu’en est-il de la simple détention d’un immeuble? Cela dépendra des fins pour lesquelles l’immeuble est utilisé.

Suivant le raisonnement de la Cour d’appel dans l’arrêt Republic of Irak c. Export Development Corp., la Cour du Québec est d’avis que la simple détention d’un immeuble, sans qu’elle ne soit rattachée à une fin étatique quelconque, ne permet pas à l’État de bénéficier de l’immunité; elle tombe nécessairement dans la catégorie des activités commerciales.

Or, il appert de la preuve déposée par la Ville de Montréal que l’immeuble de l’avenue Cedar n’a jamais été utilisé, dans les faits, comme établissement consulaire par la République populaire de Chine, de sorte que les taxes foncières peuvent validement être exigées devant la Cour du Québec :

[13] Il appert du répertoire des représentants diplomatiques, consulaires et autres au Canada, publié par le gouvernement fédéral, que le consulat de la République dans la Ville de Montréal est encore situé rue Sainte-Catherine Ouest. L’immeuble de l’avenue Cedar n’est pas mentionné dans ce répertoire.

[14] Dans une déclaration sous serment du 11 janvier 2024, Mme Lucie Marie-Claire Lavoie, anciennement conseillère en relations internationales au Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal, atteste qu’entre le 16 décembre 2019 et le 23 octobre 2023, date de son départ à la retraite, la République n’a jamais utilisé l’immeuble de l’avenue Cedar comme consulat.

Ajoutons en terminant qu’en vertu de l’article 3 (1) de la Loi sur les missions étrangères et les relations internationales, sont exemptés de taxes foncières les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’État d’envoi est propriétaire ou locataire. Or, tel que mentionné, ce n’est pas le cas pour l’immeuble de l’avenue Cedar…

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