Responsabilité civile

La Cour d’appel réitère les conditions de l’avis de réclamation en dommages contre une municipalité

Poirier c. Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, 2024 QCCA 472

Dans certaines situations, la personne qui entend réclamer des dommages à une municipalité doit lui donner un avis de son intention dans un délai précis (exigence qui a déjà fait l’objet d’un billet sur ce blogue).

Tant pour les municipalités régies par le Code municipal que la Loi sur les cités et villes, un tel avis permet à la municipalité d’enquêter sur l’évènement en cause.

Dans l’arrêt récent Poirier c. Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, la Cour d’appel réitère la nécessité de cet avis et les exigences relatives à son contenu.

La municipalité impliquée dans cette affaire est régie par le Code municipal, qui prévoit :

1112.1. Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.

Dans le cas des municipalités régies par la Loi sur les cités et villes, le paragraphe 2 de l’article 585 prévoit :

585. […] 2.  Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, [un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure] doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.

Bien que le délai et les circonstances dans lesquelles l’avis doit être donné diffèrent légèrement entre les deux lois, les enseignements de la Cour d’appel dans son récent arrêt sont pertinents dans tous les cas.

Notons que l’avis n’est pas requis en cas de dommages causés par un préjudice corporel, soit une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, comme nous le verrons.

Les faits

Le 9 janvier 2021, l’appelant Poirier apprend que la résidence qu’il habite, propriété de la Fiducie Vilarama dont il est constituant et bénéficiaire, a été vendue pour taxes impayées. Il est désemparé, doit prendre de la médication et tombe en arrêt de travail pour plusieurs mois.

Le 28 janvier 2021, l’avocat de Poirier et de la Fiducie transmet une lettre à la municipalité l’avis de son intention de demander la nullité de la vente pour taxes et une condamnation en dommages, mais cette lettre est adressée uniquement au nom de la Fiducie.

Le 9 juin 2021, Poirier et la Fiducie intentent un recours contre la municipalité, la MRC et l’acheteur de la résidence, demandant l’annulation de la vente ainsi que des dommages.

La municipalité et la MRC demandent le rejet du recours personnel de Poirier, au motif qu’aucun avis de réclamation n’a été donné en son nom, selon l’article 1112.1 du Code municipal.

Le juge de première instance accueille la demande en rejet de la municipalité et de la MRC, décision portée en appel.

Les dommages subis par Poirier découlent d’un préjudice matériel

Dans un premier temps, Poirier prétend que sa réclamation porte sur un préjudice corporel, ce qui écarterait l’exigence d’un avis, argument que la Cour rejette :

[9]         L’article 2930 C.c.Q. prévoit que « [m]algré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle‑ci dans un délai inférieur à un délai prévu par le présent livre, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par ce livre ».

[10]      Pour les fins de l’application de l’article 2930 C.c.Q., il est acquis que la qualification du préjudice comme étant corporel, moral ou matériel[6] dépend de la nature de l’atteinte initiale aux droits de la personne concernée. C’est celle-ci plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie le préjudice et constitue la source ou le fondement de l’action[7]. Ainsi, l’existence d’un préjudice corporel est soumise à l’existence d’une atteinte initiale à l’intégrité physique[8] :

[100]    En ce qui concerne le deuxième argument, je ne suis pas d’accord pour dire que le préjudice non pécuniaire subi par M. Robinson découle d’un préjudice corporel au sens de l’art. 1607 du CcQ. En droit civil québécois, un préjudice ne peut être qualifié de préjudice corporel que si « la présence d’une atteinte à l’intégrité physique » est établie. Pour qualifier le préjudice, il importe de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice était en soi une atteinte à l’intégrité physique de la victime, plutôt que de déterminer si l’acte a eu une incidence sur la santé physique de la victime. À l’inverse, « l’atteinte à des droits dûment qualifiés de droits d’ordre moral n’est pas incluse dans cette catégorie d’actions ».

[101]    La violation du droit d’auteur de M. Robinson n’était pas une atteinte à son intégrité physique. Certes, elle lui a causé un grave choc qui a entraîné une détérioration de sa santé physique. Cependant, comme je l’ai déjà expliqué, les répercussions sur la santé physique de la victime ne suffisent pas à qualifier le préjudice de préjudice corporel en l’absence d’une atteinte à l’intégrité physique. Avec égards, la Cour d’appel a perdu de vue cette distinction.

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

[11]      Aucune allégation de la demande introductive d’instance ne fait état d’une quelconque atteinte initiale à l’intégrité physique de l’appelant. Au contraire, les allégations de celle-ci montrent que l’appelant fonde son recours sur le choc traumatique subi, en tant que victime par ricochet, d’une atteinte primaire — un préjudice matériel —subie non pas par lui, mais plutôt par le patrimoine fiduciaire, lorsqu’il a appris que la résidence avait été vendue[9] :

125.    Poirier a subi un choc traumatique après avoir appris, le 9 janvier 2021, que la propriété du […], dans laquelle il vit avec son épouse et ses quatre (4) enfants, avait été vendue pour non-paiement de taxes municipales, à telle enseigne que ce choc traumatique l’a rendu partiellement incapable de travailler depuis lors;

126.    Les dommages physiologiques, psychiques et moraux, dont il a souffert, justifient une réclamation conjointe et solidaire de 150 000 $ contre les trois (3) défendeurs;

[12]      Par conséquent, l’appelant n’a subi aucun préjudice corporel. La vente de l’immeuble de la fiducie, pour taxes impayées constitue un préjudice matériel, et cette vente lui a, en l’espèce, causé des dommages moraux découlant de ce préjudice.

[13]      Puisque l’article 2930 C.c.Q. ne trouve pas application dans le cas présent, l’appelant devait transmettre un avis dans les 60 jours de la cause d’action et 15 jours préalablement à toute action en dommages-intérêts contre la Municipalité, tel que requis par l’article 1112.1 du C.m., et intenter celle-ci dans les six mois de la cause d’action.

L’avis doit identifier le réclamant et le préjudice subi

Finalement, Poirier plaide que l’avis transmis au nom de la Fiducie est également valable pour son recours personnel, ce qui amène la Cour à réitérer les exigences relatives au contenu de l’avis :

[14]      L’envoi d’un tel avis a pour but de protéger les corporations municipales contre des réclamations tardives et abusives, et de permettre à la municipalité d’enquêter et de favoriser toute tentative de règlement, ou encore de préparer une contestation[10].

[15]      Bien que cet avis puisse être transmis par une personne autre que celle ayant subi le préjudice, encore faut-il qu’il identifie la personne qui souhaite poursuivre la municipalité et, plus important encore, qu’il énonce sommairement le préjudice subi puisque ce que vise l’avis, c’est « la connaissance de l’identité de la victime, la nature de son préjudice et la valeur de sa perte »[11].

[16]      La juge a conclu, à bon droit, que l’appelant n’avait pas respecté cette exigence. L’avis d’action à la Municipalité (Pièce P-38)[12] dont l’objet est « Hugo Poirier et Stéphane Lauzon, ès-qualités de fiduciaires de la fiducie Vilarama c. MRC de Matawinie […] », ne mentionne aucune réclamation ou recours envisagé par l’appelant personnellement. La seule mention des « dommages directs et indirects » ne peut inclure les dommages subis par une autre personne. Cet avis d’action, envoyé par les fiduciaires mis en cause dans le présent dossier, ne peut constituer un avis d’action pour l’appelant personnellement.

[17]      L’article 1112.1 du C.m. prévoit que l’avis « doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages intérêts sont réclamés ». Certes, cette disposition exorbitante du droit commun doit être interprétée restrictivement, mais « encore faut-il qu’il y ait matière à interprétation »[13]. Or, ici, l’avis ne contient aucune des informations requises. À la lecture de celui-ci, la Municipalité n’a pu connaître « l’identité de [l’appelant], la nature de son préjudice et la valeur de sa perte »[14].

[18]      La teneur de l’avis ne permettait pas à la Municipalité d’entreprendre une enquête[15] sur le préjudice allégué par l’appelant parce qu’il n’y était nullement question de ce dernier. Même en acceptant que la demande d’information (Pièce P-37) envoyée à la Municipalité la veille, qui mentionne que la fiducie « fut consternée d’apprendre que la propriété avait été vendue », aurait pu suppléer à l’avis requis, cette demande ne mentionne pas davantage la nature du préjudice subi par l’appelant, et ne satisfait pas aux exigences de l’article 1112.1 du C.m.lesquelles, au risque de se répéter, ont pour objectif de permettre à la Municipalité d’enquêter dans les meilleurs délais sur les évènements pouvant entraîner sa responsabilité.

[19]      La conclusion de la juge selon laquelle aucun avis n’a été envoyé à la Municipalité en ce qui a trait à la demande déposée personnellement par l’appelant, est bien fondée.

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