Pelletier c. Ville d’Alma, 2024 QCCS 3377
9379-1242 Québec inc. c. Ville de Sept-Îles, 2024 QCCS 3611
Deux décisions récentes (et très similaires) de la Cour supérieure ordonnent le sursis des procédures d’expropriation suite à la contestation du droit à l’expropriation, et ce, malgré l’article 17 de la nouvelle Loi concernant l’expropriation. Celui-ci, de droit nouveau, devait opérer un changement de paradigme :
17. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation et demander la radiation de l’avis d’expropriation au moyen d’une demande à la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble exproprié. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal administratif du Québec et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
Cette demande n’opère pas sursis de la procédure d’expropriation, à moins que la Cour supérieure, sur demande de l’exproprié, n’en décide autrement. S’il y a lieu, la Cour ordonne que les pièces du dossier du Tribunal qu’elle détermine soient transmises sans délai au greffier de la Cour.
En effet, en vertu de l’ancienne Loi sur l’expropriation, la contestation du droit à l’expropriation devant la Cour supérieure suspendait les procédures d’expropriation devant le Tribunal administratif du Québec, ce qui avait pour effet de retarder le processus d’expropriation et augmenter les coûts et les délais des projets publics qui y étaient associés.
Déjà avant l’adoption de la nouvelle Loi concernant l’expropriation, l’Assemblée nationale avait adopté des lois spéciales afin d’accélérer les processus d’expropriation, par exemple la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain, où les règles concernant la contestation du droit à l’expropriation étaient modulées en faveur de l’expropriante afin de limiter les délais.
De plus, dans un article portant sur la nouvelle Loi concernant l’expropriation, l’auteur et avocat Patrice Ricard mentionnait que l’article 17 représentait un « changement majeur dans le contexte où ces contestations étaient fréquemment employées comme levier de négociation alors que leurs motivations pouvaient éventuellement s’avérer insuffisantes ».
Il faut bien admettre qu’il est plutôt rare qu’un exproprié obtienne gain de cause dans sa contestation du droit à l’expropriation. Nous avions résumé sur ce blogue un tel cas d’exception en 2019.
Les demandes de sursis sont accordées
Dans les deux décisions susmentionnées de la Cour supérieure, les expropriés souhaitent réaliser un projet de développement résidentiel sur les terrains visés par des procédures d’expropriation. Après avoir contesté devant la Cour supérieure le droit à l’expropriation, les demandes de sursis procèdent selon un test bien connu en droit administratif :
[9] Afin de déterminer si le sursis doit être prononcé dans la présente affaire, les parties réfèrent le Tribunal aux principes généraux applicables en matière de sursis tels que définis dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd. Ainsi, les parties invitent le Tribunal à examiner la demande de sursis à l’aune des critères : (i) de l’apparence de droit; (ii) du préjudice sérieux ou irréparable; et (iii) de la prépondérance des inconvénients.
Dans les deux cas, la Cour supérieure détermine rapidement que le critère de l’apparence de droit est satisfait. Évidemment, chaque contestation devra faire l’objet d’une analyse individualisée afin de s’assurer que les arguments de l’exproprié sont sérieux et qu’il ne cherche pas au contraire à retarder les procédures d’expropriation pour des motifs stratégiques.
Quant au préjudice sérieux ou irréparable, il semble que ce critère soit facilement satisfait par l’exproprié dans la mesure où l’expropriation sera cristallisée avant le débat sur le droit à l’expropriation. La Cour supérieure rejette les prétentions de la Ville d’Alma à l’effet que l’exproprié ne subirait aucun préjudice puisqu’il sera dans tous les cas compensé monétairement par l’indemnité d’expropriation :
[12] Pour ce qui est du préjudice sérieux ou irréparable, la Ville avance que le demandeur n’en subirait aucun puisqu’au terme de la procédure d’expropriation, il sera indemnisé pour la valeur du bien exproprié. Il s’agit-là d’un argument spécieux. En effet, si on le retenait, cela signifierait que la contestation de l’expropriation ne donnerait jamais lieu à un sursis, le préjudice résultant de l’expropriation étant, dans tous les cas, sujet à une indemnité.
Finalement, en ce qui concerne la balance des inconvénients, autant la Ville d’Alma que la Ville de Sept-Îles n’ont pas été en mesure de convaincre la Cour supérieure qu’elles subiraient elles-mêmes un préjudice dans la mesure où le processus d’expropriation devait se prolonger. Dans les deux cas, un projet résidentiel était envisagé par les villes sur les terrains visés par les procédures d’expropriation.
Les leçons de ces premiers jugements
Si l’article 17 de la nouvelle Loi concernant l’expropriation opère un changement de paradigme, les deux décisions précitées illustrent bien que le sursis des procédures d’expropriation demeure possible lorsque le droit à l’expropriation est contesté devant la Cour supérieure.
Afin de contester la demande de sursis, les expropriants devront notamment étoffer la preuve de leur propre préjudice dans la mesure où les procédures d’expropriation devaient être suspendues, par exemple le retard dans la construction d’une caserne de pompiers et le risque qui y est associé.
Il est indéniable que l’objectif du législateur était notamment d’accélérer la réalisation des projets publics et d’en réduire les coûts. En ce sens, les tribunaux devraient donner pleinement effet à l’article 17 de la nouvelle Loi concernant l’expropriation si la preuve d’un préjudice subi par l’expropriant est convaincante.
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