Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver en matière de compétence d’attribution, particulièrement en fiscalité municipale. Les deux récents jugements suivants l’illustrent bien…
Ferme A.B. et G. Blackburn inc. c. Ville de Saguenay, 2026 QCCA 36
L’appelante, qui exploite une ferme laitière, construit en 2006 un nouveau bâtiment destiné à la production fromagère. Une fois ce dernier construit, l’immeuble est inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie industrielle ou commerciale et non comme un bâtiment agricole.
Or, en 2022, le technicien en évaluation de la Ville de Saguenay informe l’appelante que le rôle d’évaluation contient une erreur. Le bâtiment aurait plutôt dû être inscrit comme un bâtiment agricole. Un certificat de l’évaluateur et avis de modification du rôle d’évaluation foncière est délivré peu après.
Si la Ville accorde à l’appelante un crédit de 40 558 $ pour les taxes foncières des années 2021 et 2022, elle refuse de créditer les années précédentes. L’appelante réclame devant la Cour supérieure les taxes foncières payées en trop pour les années 2006 à 2020, soit 234 109 $.
Quel est le Tribunal compétent?
La Cour supérieure était d’avis que le fondement du recours de l’appelante est l’inscription erronée de son bâtiment au rôle d’évaluation municipale et qu’il ne peut être accueilli sans que ce rôle soit modifié. Ainsi, comme les rôles antérieurs n’ont pas été modifiés, la Cour supérieure a décliné compétence, estimant que le TAQ est le seul tribunal compétent pour entendre une demande portant sur l’exactitude d’une inscription au rôle.
Selon la Cour d’appel, la Cour supérieure avait raison de décliner compétence, mais elle devait devait plutôt décliner compétence en faveur… de la Cour du Québec. En effet, comme le véritable fondement du recours est une demande de remboursement par l’appelante d’un trop-perçu de taxes foncières par la Ville, seule la Cour du Québec était compétente en application de l’article 36 C.p.c. :
36. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité, à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire en application d’une loi ou des demandes contestant l’existence ou le montant d’une telle dette.
Elle connaît également de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire.
Pour aller plus loin, voir ici un billet rédigé par Pascal Marchi en 2021 qui résumait l’état du droit applicable. Attention cependant de ne pas élargir indûment l’application de l’article 36 C.p.c., comme nous en faisions état dans ce billet rédigé en 2020 portant sur un autre arrêt de la Cour d’appel.
Autres enjeux en matière de taxation et de compétence d’attribution
Dans le récent jugement Ville de Laval c. 9301-7689 Québec inc. (Résidence Les Ficelles), la Cour du Québec a accueilli l’appel de la Ville de Laval, laquelle contestait la compétence d’attribution du TAQ, plaidant que seule la Cour supérieure avait compétence sur le litige.
Dans cette affaire, l’intimée avait agrandi un bâtiment, les coûts estimés des travaux étant de l’ordre de 2 000 000 $. À la suite des travaux, l’évaluateur municipal émet un certificat de modification au rôle, la valeur de l’unité d’évaluation étant augmentée d’environ 2 900 000 $. Puis, le greffier de Ville transmet un avis de modification à l’intimée accompagné d’un compte de taxes complémentaires au montant de 14 819,25 $.
L’Intimée dépose devant le TAQ une demande de révision du rôle d’évaluation foncière prétendant notamment que l’avis de modification est illégal puisqu’il contient un vice de forme (il n’indique pas la nature de la modification effectuée), ce qui est d’ailleurs admis par la Ville. Celle-ci plaide que seule la Cour supérieure a compétence en l’espèce, mais le TAQ n’est pas de cet avis. Puis, la Cour du Québec renverse cette décision :
[116] Le Tribunal estime donc que le TAQ s’est trompé et n’a pas appliqué le droit actuel. Seule la Cour supérieure a compétence pour décider de la nullité ou de la cassation d’un avis de modification du rôle suivant les articles 171 et 172 de la LFM. Le TAQ n’a pas cette compétence et, bien qu’il le souhaiterait, les tribunaux supérieurs en ont décidé autrement. Il y a lieu de suivre les enseignements des tribunaux supérieurs. Il s’agit de la seule conclusion en droit sur la question soumise et la réponse donnée par la Cour supérieure à cet égard – notamment dans l’affaire Drummondville – est actuellement inattaquable.
L’intimée a demandé le contrôle judiciaire par la Cour supérieure de la décision de la Cour du Québec et les procédures sont donc toujours en cours.
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