Corruption et collusion, Procédure civile

L’article 36 C.p.c., vous connaissez?

GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 497

Un récent arrêt de la Cour d’appel met en lumière la portée de cet article méconnu du Code de procédure civile qui concerne les municipalités. Une fois n’est pas coutume, nous vous référons à un article qui résume cet arrêt, lequel a été préparé par Me Marie-Pier Dussault-Picard pour le compte de l’Association du Jeune Barreau de Laval. Retenons que pour le recouvrement de certaines sommes d’argent dues à une municipalité ou une commission scolaire en vertu d’une loi, l’article 36 C.p.c. donne compétence à la Cour du Québec et ce, même si les sommes en jeu devraient normalement donner compétence à la Cour supérieure. Or, comme il s’agit d’une règle qui déroge au principe général, elle doit être interprétée de façon restrictive. Ainsi, le recouvrement par une municipalité d’une somme en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics n’est pas assujettie à l’article 36 C.p.c. et relève de la Cour supérieure si le montant en litige est supérieur à 85,000$.

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