Procureure générale du Québec c. Maskimo Construction inc., 2019 QCCS 3177
Une municipalité peut-elle réclamer du fautif, à titre de dommages, les coûts additionnels provoqués par une intervention d’urgence? Une décision récente de la Cour supérieure, dans l’affaire Procureure générale du Québec c. Maskimo Construction inc., ouvre la porte à de telles réclamations.
Le contexte de cette affaire est dramatique. En janvier 2013, Maskimo Construction planifie des travaux d’agrandissement de sa carrière située dans la Paroisse de l’Épiphanie, travaux qui sont effectués par l’entrepreneur Excavations G. Allard.
Voici comment le juge décrit les évènements :
[13] Le 28 janvier, Excavations entame les travaux de décapage du roc dans la partie sud-ouest du projet d’agrandissement.
[14] Le lendemain, le 29 janvier, elle poursuit les travaux dans le secteur sud-ouest en excavant, à partir du pied du talus vers le sommet, une tranchée d’une largeur approximative de 5 mètres au fond de l’excavation, d’une profondeur variant entre 3 et 5 mètres et selon une pente à 45 degrés.
[15] Vers 10 h 45, alors qu’Excavations charge le camion stationné derrière elle, le sol se fracture devant le camion et un important glissement de terrain se produit emportant dans son mouvement deux camions-bennes, une pelle hydraulique et les trois opérateurs qui les manœuvrent.
[16] Vers 10 h 50, le Service de sécurité-incendie de la Ville de Repentigny est dépêché d’urgence sur les lieux de l’accident et débute l’opération de sauvetage. À la demande du Service, des équipes de sauveteurs de la Sûreté du Québec et de l’Unité tactique de la Ville de Montréal se joignent à l’opération.
[17] Vers 12 h 15, l’opérateur de la pelle est secouru par hélicoptère et transporté à l’hôpital, mais les deux autres opérateurs manquent toujours à l’appel.
[18] Le 31 janvier, Mme Chantal Deschamps, de la Ville de Repentigny, sollicite l’intervention du MSP pour maintenir l’hélicoptère sur les lieux et obtenir l’assistance financière pour pallier les coûts exceptionnels requis par l’opération de sauvetage.
[19] Le 2 février, le Service de sécurité-incendie retrouve les corps inertes des deux opérateurs au fond de la carrière. Hélas leur décès est constaté.
En octobre 2013, le Ministère de la sécurité publique verse à la Ville de Repentigny la somme de 494 519,13 $,représentant les coûts additionnels encourus pour mettre en place l’opération de sauvetage, conformément à un programme établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile.
En 2014, la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) produit un rapport d’enquête sur l’évènement et conclut à la négligence des défenderesses Constructions Maskimo et Excavation G. Allard, qui plaideront éventuellement coupable à des accusations d’avoir mis en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs, selon l’article 237 de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Au procès civil, la faute des défenderesses ne semble pas sérieusement contestée.
Dans la première partie de son jugement, le juge Dugré conclut que l’État québécois, ayant versé à la Ville de Repentigny l’aide prévue par la Loi sur la sécurité civile, est légalement subrogé dans les droits de celle-ci, c’est-à-dire qu’il peut exercer contre les défenderesses les recours que la Ville aurait eu pour recouvrer ces sommes.
C’est donc la deuxième partie du jugement qui nous intéresse, celle où le juge détermine si la Ville aurait pu réclamer des défenderesses les coûts additionnels engagés pour l’intervention causée par leur faute.
L’effet du Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités
Il faut savoir que le législateur a encadré de façon très stricte les tarifs que peuvent imposer les municipalités pour les services de sécurité publique.
Ainsi, les municipalités ne peuvent exiger aucun tarif pour les services rendus suite à une demande formulée alors qu’il « existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux ou pour l’intégrité ou la jouissance légitime de biens » (article 2, alinéa 1 du Règlement), à l’exception d’une intervention destinée à combattre l’incendie du véhicule d’une personne qui n’habite pas sur le territoire desservi par le service de sécurité incendie (article 2, alinéa 2 du Règlement).
Le juge Dugré considère toutefois que l’impossibilité d’appliquer une tarification n’empêche pas la municipalité de recouvrer les coûts additionnels à titre de dommages-intérêts :
[112] Repentigny ne pouvait réclamer ses dépenses à titre de services tarifés car le Règlement l’interdit. En effet, la demande d’intervenir lui a été formulée au moment où il existait, ou était imminent, un danger pour la vie ou la santé de trois personnes, dont deux sont malheureusement décédées.
[113] Ce Règlement a été interprété par la Cour d’appel dans deux arrêts : Martel c. Richmond (Ville de), J.E. 2001-599 (C.A.) et Mirabel (Ville de) c. Katsaros, J.E. 2002-829 (C.A.).
[114] L’arrêt Martel confirme clairement l’application de l’art. 2 de ce Règlement qui interdit à une municipalité de recouvrer des services tarifés lorsqu’existe ou est imminent un danger pour la vie ou la santé de personnes ou d’animaux. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a décidé que la municipalité ne pouvait recouvrer le coût de 1 160 $ pour l’utilisation par le Service d’incendie de pinces de désincarcération puisque la vie ou la santé de Mme Martel était en danger au sens de l’art. 2 du Règlement. Toutefois, elle ne tranche pas la question de savoir si ce coût constitue un dommage pouvant être réclamé au tiers responsable de l’accident dans lequel était impliquée Mme Martel.
[115] Dans l’arrêt Katsaros, la Cour d’appel conclut à la majorité, au par. 29, qu’il faut distinguer le recours en responsabilité civile et l’imposition d’un tarif pour l’utilisation d’un service. La majorité est d’avis qu’une exonération de responsabilité civile n’empêche pas le recouvrement d’un tarif validement imposé par un règlement municipal qui n’est pas interdit par le Règlement. Cependant, la Cour d’appel ne tranche pas la question de savoir si l’interdiction pour une municipalité d’imposer un tarif en vertu de l’art. 2 du Règlement constitue par ailleurs une exonération de responsabilité civile pour le tiers responsable de l’événement ayant rendu nécessaires les services fournis par la municipalité.
[116] Le fait que Repentigny ne pouvait imposer un tarif pour ses services lors de l’opération de sauvetage l’empêche-t-elle d’avoir un recours extracontractuel contre les tiers responsables de l’événement ayant nécessité l’opération de sauvetage? Le tribunal est d’avis que non. Il aurait fallu un texte beaucoup plus précis pour écarter l’application de l’art. 1457 C.c.Q. L’impossibilité d’imposer un tarif vise généralement l’utilisateur-payeur, mais ne constitue pas une exonération de responsabilité civile à l’égard du tiers responsable de l’événement.
La réclamation est limitée aux coûts additionnels
En l’espèce, la somme versée par le gouvernement à la Ville de Repentigny, et réclamée aux défenderesses, est limitée aux coûts additionnels directement reliés à l’opération de sauvetage :
[101] L’art. 118 LSC prévoit que le gouvernement est subrogé jusqu’à concurrence des sommes versées. Or, on l’a dit, la somme versée en vertu du Programme s’élève à 494 519,13 $. Toutefois, selon le principe que le gouvernement ne peut avoir plus de droits que Repentigny, il faut donc déterminer le montant auquel a droit cette dernière suivant les règles de la responsabilité civile extracontractuelle. C’est le moindre de ces deux montants auquel aura droit le gouvernement.
[102] Repentigny a demandé – et reçu – en vertu du Programme le montant des dépenses additionnelles encourues afin de participer à l’opération de sauvetage. La preuve démontre qu’elle n’a pas demandé le remboursement des dépenses normales ou usuelles qu’elle a encourues et qui doivent, en principe, être supportées par une municipalité à même ses revenus. La somme de 494 519,13 $ apparaît conforme aux dépenses additionnelles directement reliées à l’opération de sauvetage. Il s’agit, de l’avis du tribunal, du montant des dommages-intérêts que la ville aurait pu obtenir dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle exercé contre les défenderesses. En effet, il s’agit du montant nécessaire pour la replacer dans la même situation qu’elle aurait été si les défenderesses n’avaient pas commis de fautes.
La municipalité a donc intérêt à prouver qu’elle a engagé des coûts additionnels pour l’opération, et à bien les isoler et les identifier.