Ville de Pointe-Claire c. Groupe Serpone syndic de faillite inc., 2019 QCCA 1278
Les documents d’appels d’offres fournis aux soumissionnaires et qui forment le contrat sont souvent nombreux et parfois fastidieux : bordereau de prix, instructions aux soumissionnaires, cahiers des clauses administratives générales et spéciales, cahiers des clauses techniques générales et spéciales, plans, addenda, et j’en passe.
Par ailleurs, comme il s’agit de contrats d’adhésion (c’est-à-dire de contrats dont les soumissionnaires ne peuvent pas négocier le contenu), toute ambiguïté ou contradiction est généralement interprétée en faveur de l’adhérent, ici l’entrepreneur.
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel nous rappelle toutefois qu’avant de conclure à l’existence d’une ambiguïté devant être résolue en faveur de l’entrepreneur, il faut lire l’ensemble des documents contractuels, qui doivent être considérés comme un tout.
L’entrepreneur Construction Léomar avait obtenu un contrat pour la réfection de trois rues dans la Ville de Pointe-Claire. Dans le cadre de sa soumission, l’entrepreneur avait rempli le bordereau de prix. Ce bordereau indiquait, pour certains des items, que le remblayage devait être fait par de la pierre concassée de classe A, mais ne le précisait pas pour l’item 41, soit les tranchées sous la chaussée destinées à recevoir des conduites d’eau potable. Cette information était toutefois indiquée dans les cahiers de charges spéciales pour les conduites d’égouts et d’aqueducs.
À la première réunion de chantier suivant l’adjudication du contrat, l’entrepreneur est informé que le remblai des tranchées situées sous la chaussée devra être fait avec de la pierre concassée. Il indique immédiatement qu’il n’en a pas tenu compte lors de la préparation de sa soumission et qu’il croyait pouvoir utiliser plutôt du matériel d’excavation, beaucoup moins coûteux. Il s’engage donc à vérifier les coûts supplémentaires et à en informer la Ville.
À la fin des travaux, l’entrepreneur réclame la somme supplémentaire de 483 378,36 $ pour couvrir cette différence de coûts. En première instance, la juge conclut que le bordereau de prix était effectivement ambiguë et devait donc être interprété en faveur de l’entrepreneur qui était justifié de considérer être autorisé à remblayer par du matériel d’excavation (une autre réclamation de 90 000 $ a été rejetée, mais n’a pas été l’objet de l’appel).
La nécessité de considérer l’ensemble des documents contractuels
La Cour d’appel, sous la plume de la juge Marie-Josée Hogue, considère que la juge de première instance a commis une erreur en ne considérant que le bordereau des prix pour conclure à l’existence d’une ambiguïté, alors que les cahiers de charges précisaient le type de matériel de remblai à utiliser :
[36] Quoique l’article 17 ne le mentionne pas expressément, j’estime que l’établissement d’un ordre de priorité des documents contractuels vise à résoudre les contradictions ou les incohérences qui peuvent exister entre ceux-ci. Il est vrai que de telles clauses mentionnent généralement que l’ordre de priorité n’est applicable qu’en de tels cas, mais dans la mesure où un ordre de priorité a justement cette vocation, je suis d’avis que l’absence d’une telle mention est ici sans conséquence. D’ailleurs, appliquer l’ordre de priorité en l’absence de contradictions a pour effet de modifier la définition de contrat et d’en restreindre le contenu.
[37] Ainsi, la détermination du contenu obligationnel du contrat doit être faite à la lumière de tous les documents contractuels énumérés à l’article 17 qui doivent tous être considérés. Lorsque plusieurs d’entre eux traitent d’un sujet donné, sans toutefois se contredire, il y a lieu de tenir compte de chacun, puisqu’ils sont tous pertinents et se complètent. Rappelons d’ailleurs que les dispositions d’un contrat s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat (art. 1427 C.c.Q.).
[38] Ce n’est que lorsque l’analyse des documents contractuels révèle une ou plusieurs contradictions qu’il y a lieu de recourir à la clause de priorisation afin de les résoudre.
[39] La démarche suivie par la juge de première instance, qui a apprécié isolément la clarté du bordereau des prix, sans égard au contenu du Cahier des charges générales, de celui des charges spéciales et des dessins, est donc erronée.
[40] C’est à la lumière de l’ensemble des documents contractuels et non seulement à la lumière du bordereau des prix qu’elle aurait dû déterminer si la Ville avait décrit avec suffisamment de précision le matériau de remblai devant être utilisé.
Ainsi, ce n’est pas parce qu’un document est placé en tête de la liste de priorité des documents contractuels que l’entrepreneur peut arrêter son analyse et conclure que ce document est ambiguë. Il doit plutôt poursuivre la lecture de l’ensemble des documents contractuels pour vérifier si l’information requise s’y trouve.
La nature du bordereau des prix
Dans les circonstances, le bordereau des prix ne constitue pas (et ne constitue presque jamais) une description complète des travaux à réaliser, mais ne comporte qu’une description sommaire qui est nécessairement complétée par les autres documents, dont les cahiers des charges, les plans et les dessins techniques :
[45] Le bordereau des prix unitaires qui y est contenu énumère quant à lui tous les travaux à réaliser et en donne une très courte description. L’entrepreneur doit y inscrire l’unité de mesure qu’il utilise, la quantité approximative qu’il prévoit exécuter, le prix à l’unité et le coût total estimé pour chacun d’eux.
[46] C’est ce bordereau qui, à certains endroits, spécifie le matériau à utiliser pour le remblai, mais ne le fait pas à d’autres.
[47] À titre d’exemple l’élément 1 y est décrit comme : « Excavation pour égout pluvial de 200 mm et remplissage jusqu’au niveau de la route, incluant enlèvement des tuyaux existants là où requis. (Raccord de puisard) » alors que la description de l’élément 6 est « Excavation pour égout pluvial de 200 mm sous les entrées charretières et les sentiers piétonniers, et remplissage jusqu’au niveau avec pierres concassées, incluant enlèvement des tuyaux existants là où requis. (Drainage secondaire) ». [Caractères gras ajoutés]
[48] La description de l’élément 41, pour sa part, est : « Excavation pour une conduite d’eau potable de 150 mm dans la chaussée et remplissage jusqu’au niveau de la sous‑fondation de la route, incluant l’enlèvement des tuyaux existants là où requis ». [Caractères gras ajoutés]
[49] Considéré isolément, il est vrai que ce bordereau peut porter à confusion quant au matériau exigé pour le remplissage des tranchées sous la chaussée.
[50] La description des travaux qui y est contenue est toutefois très sommaire et il est manifeste que les autres documents contractuels doivent être consultés pour connaître le détail des travaux envisagés.
[…]
[57] Je suis d’avis, à leur lecture, que ces dispositions et ces dessins sont suffisamment clairs et explicites pour conclure que Léomar devait savoir qu’elle avait l’obligation de remblayer les tranchées sous la chaussée avec de la pierre granulaire. Le fait que le bordereau, qui ne vise pas à décrire les travaux de façon exhaustive, ne précise pas à certains endroits la nature du remblai à utiliser, alors qu’il le fait à d’autres, est insuffisant pour conclure qu’il existe une contradiction entre les documents contractuels ou une véritable ambiguïté.
[58] Les entrepreneurs savent qu’ils doivent exécuter les travaux conformément aux cahiers des charges, aux plans et aux dessins et connaissent l’importance de prendre connaissance de ceux-ci. Léomar, en signant le bordereau, reconnaît d’ailleurs l’avoir fait.
L’omission de demander des précisions
Finalement, la juge Hogue relève que, lors de la période de préparation des soumissions, l’entrepreneur n’a pas demandé de précisions (ce qui est souvent un fait intéressant à soulever en pareille matière puisque, à défaut de pouvoir négocier, les soumissionnaires peuvent demander des précisions qui leur sont souvent fournies par des addenda) :
[63] Je souligne également que Léomar n’a jamais jugé opportun de demander des précisions ou des clarifications avant de déposer sa soumission. Pourtant, l’article 20 du Cahier des charges générales stipule que l’entrepreneur doit aviser l’ingénieur de « tout ce qui pourrait lui sembler incomplet, de toute erreur et de toute divergence entre les documents, Cahiers des charges et des plans » avant de préparer sa soumission.
[64] Dans ces circonstances, j’estime que, quoiqu’il eut été souhaitable que le bordereau soit plus cohérent, les documents contractuels étaient suffisamment clairs pour permettre aux soumissionnaires de savoir que les tranchées sous les chaussées devaient être remblayées avec de la pierre concassée. Rien ne justifie donc de faire supporter à la Ville les coûts additionnels encourus par Léomar à cet égard.
1 réflexion au sujet de “Contrats par appel d’offres : les documents doivent être lus au complet avant de conclure à une ambiguïté!”