Appel d'offres

Le contrat est mort, la Cour supérieure ne peut le ressusciter

9247-9724 Québec inc. (Groupe Gagnon) c. Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCS 3728

Ceux qui touchent minimalement à l’approvisionnement public et les contrats par appels d’offres ont certainement déjà croisé le chemin d’un contrat de services qui doit prendre fin à la survenance de la première des deux (2) échéances suivantes : soit un délai imparti (ex : 24 septembre 2019), soit l’atteinte d’un montant maximal (ex : 500,000$).

Un récent jugement de la Cour supérieure renforce ce type de clause.

Les faits

La demanderesse Groupe Gagnon répond à un appel d’offres public du Centre de services partagés du Québec (CSQ) pour la destruction de documents confidentiels générés par quelques 152 organismes publics. Il est spécifié dans les documents d’appel d’offres que le contrat prendra fin soit à l’atteinte du montant maximum prévu au contrat, soit au plus tard le 30 novembre 2020.

Bien que l’estimé préliminaire du contrat par le CSQ était de 1,5M$, Groupe Gagnon dépose une soumission au montant de 800,000$. Ce montant est calculé dans le Bordereau des prix en fonction des différents prix unitaires pour les services offerts : bacs sur roulettes, cabinets sécuritaires et boîtes d’archives. Ainsi, le contrat doit prendre fin à la première des deux (2) échéances suivantes : l’atteinte du montant de 800,000$ ou le 30 novembre 2020.

Or, dès le début du contrat, Groupe Gagnon constate que la tâche est plus imposante que prévue : les organismes publics demandent beaucoup plus de services que ceux anticipés au Bordereau des prix. Quelques mois plus tard, alors que seulement 40% du temps est écoulé au contrat, déjà 80% du montant maximal est atteint. Groupe Gagnon dépose une injonction pour maintenir en vigueur le contrat jusqu’au 30 novembre 2020.

Essentiellement, Groupe Gagnon plaide que la Cour supérieure devrait réécrire ou interpréter le contrat de façon à ce qu’il reflète la prétendue réelle intention des parties, soit celle de demeurer en vigueur jusqu’au 30 novembre 2020.

La décision

Après avoir rappelé le principe bien connu à l’effet qu’on ne doit pas interpréter un contrat qui ne présente aucune ambiguïté, la Cour supérieure ajoute que ce principe s’applique avec encore plus de force en présence d’un contrat public :

[55] En matière de contrats publics, les règles sont encore plus restrictives. En effet, l’article 17 de la Loi sur les Contrats des organismes publics prévoit qu’un contrat public ne peut être modifié, même de consentement, que si cette modification 1) constitue un accessoire et 2) ne change pas la nature du contrat.

[56] Dès lors, le CSPQ prétend qu’a fortiori, le Tribunal devrait être très prudent avant d’adopter une interprétation qui modifie le Contrat de façon substantielle.

Ainsi, la Cour supérieure refuse la demande de Groupe Gagnon :

[64] Quant à une modification rétroactive du Contrat afin de donner effet à la volonté des parties, la demanderesse n’a pas fait la preuve que le Contrat ne reflète pas leur volonté réelle. Au contraire, il appert que la volonté du CSPQ a toujours été claire à l’effet que le Contrat devait se terminer une fois le montant maximal atteint.

[65] Dans les circonstances, il n’est pas approprié de modifier le Contrat sous prétexte de donner effet à l’intention réelle des parties.

[66] Quant à l’exercice d’interprétation proposé par la demanderesse, aux yeux du Tribunal, la lecture de l’Appel d’offres et du Contrat ne laisse place à aucune ambiguïté qui nécessite une interprétation.

[67] Ainsi, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Uniprix, il n’est pas nécessaire de passer à la deuxième étape.

Commentaire pratique

Le cocontractant de la municipalité (ou d’un autre organisme public) doit être très prudent en présence de ce type de contrat. En effet, il doit lui-même surveiller l’évolution des prestations contractuelles afin de s’assurer que le montant maximal prévu au contrat ne soit pas dépassé. À ce moment, le contrat est mort et ne peut continuer.

Le fonctionnaire qui requiert la prestation des services ne connaît pas nécessairement les termes du contrat, dont la limite applicable. Dans la mesure où le cocontractant continue de rendre des services malgré que le montant maximal soit atteint, ses services pourraient ne pas être payés en application des règles d’ordre public.

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