Responsabilité civile, Responsabilité policière

Une conférence de presse qui coûte cher aux policiers de la G.R.C.

Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486

En 2018, l’honorable juge Dulude, j.c.s. avait accueilli la demande en dommages de la famille Manoukian contre les policiers de la G.R.C. Ces derniers ont porté la cause en appel et la famille Manoukian a riposté avec un appel incident demandant une condamnation à des dommages punitifs. La Cour d’appel donne entièrement raison aux intimés : elle rejette l’appel et ajoute une condamnation de 400,000$ en dommages punitifs, un montant exceptionnellement élevé pour ce type de dossier.

À la base, la cause tourne autour d’une enquête pour traite de personnes par la famille Manoukian en vertu du nouvel article 279.01 du Code criminel. La famille Manoukian avait récemment immigré au Canada et Mme Manaye, qui était leur aide domestique au Liban, avait suivi la famille à Laval. Les policiers de la G.R.C. ont enquêté sur le statut de Mme Manaye et son lien avec la famille Manoukian. Cela a débouché sur des accusation de traite de personnes et de rétention de documents (i.e. le passeport de Mme Manaye).

Surtout, la G.R.C. organise une conférence de presse pour annoncer le dépôt des graves accusations contre la famille Manoukian. Lors de cette conférence de presse, plusieurs informations véhiculées relativement à la famille Manoukian et son lien avec Mme Manaye ne sont pas conformes à la preuve recueillie. Puis, quelques mois plus tard, la G.R.C. retire l’entièreté des accusations. La famille Manoukian introduit ensuite des procédures civiles contre la G.R.C. et les policiers impliqués.

Retour sur la conférence de presse

L’honorable juge Dulude, j.c.s. est arrivée à la conclusion que les policiers de la G.R.C. avaient commis une faute civile en faisait défaut d’effectuer une enquête raisonnablement suffisante sur les accusations qui seront éventuellement déposées contre la famille Manoukian. La Cour d’appel ne trouve rien à redire sur cette conclusion de la Cour supérieure. Puis, la Cour d’appel se penche sur la question de la conférence de presse et émet les commentaires suivants:

[97] Je note d’abord que le communiqué de presse (et cela est aussi vrai pour la conférence de presse) ne se limite pas à informer la population au sujet du dépôt des accusations contre les Manoukian, à expliquer la nature de celles-ci ou à donner des informations de nature administrative sur leur enquête. De fait, le communiqué de presse et la conférence de presse portent sur la preuve prétendument recueillie lors de l’enquête policière, une preuve qui était manifestement fausse.

[98] Un communiqué de presse ou une conférence de presse pour informer le public du dépôt d’accusations criminelles ne doit pas avoir pour objet de faire le procès des accusés dans les médias. Faut-il le rappeler, les policiers recueillent la preuve aux fins d’un procès devant une cour de justice et non devant les médias. Si, malgré cette mise en garde, les policiers décident néanmoins d’étaler devant les médias la preuve recueillie, ils peuvent être tenus civilement responsables s’ils commettent une faute en divulguant notamment des propos erronés ou encore, comme dans le présent cas, des propos mensongers.

On comprend bien de l’arrêt de la Cour d’appel que la conférence de presse organisée par la G.R.C. et les propos qui y sont tenus constituent une faute distincte des policiers et autrement plus grave que le défaut d’avoir enquêter de façon raisonnable. Ainsi, la Cour d’appel ajoute une condamnation de 400,000$ pour des dommages punitifs; cette condamnation est directement reliée à la conférence de presse.

[156] Ici, la faute commise par les policiers est gravissime. Les membres des corps policiers — chargés de faire appliquer la loi et en qui les citoyens doivent avoir confiance — sont tenus à la franchise lors de leurs communications publiques. La faute des appelants a aussi persisté dans le temps, en ce sens que, même encore aujourd’hui, les appelants refusent de reconnaître leurs torts, négligent de s’excuser ou de rétablir la vérité.

(…)

[158] En application de ces principes et de façon à refléter entièrement la gravité de la faute et la nécessité de dissuader les corps policiers de se comporter pareillement, des dommages punitifs de 200 000 $ chacun pour M. Manoukian et Mme Saryboyajian sont justifiés pour remplir leur fonction préventive, en tenant compte des facteurs énumérés à l’article 1621 C.c.Q.

[159] Ce montant est nécessaire pour assurer un effet dissuasif recherché et ainsi éviter la répétition d’une pareille bavure policière dans l’avenir, tout en respectant le principe de modération. Un montant moindre ne refléterait pas adéquatement l’opprobre judiciaire rattaché aux comportements inacceptables des policiers dans cette affaire.

Considérations finales

Ce n’est pas la première fois que des policiers sont condamnés à payer des dommages dans le cadre d’un dossier civil suite à des déclarations dans les médias. Même si la Cour d’appel ne fait pas mention de ce jugement, nous aimerions souligner les affaires Lemay c. Québec (Procureur général) (C.S., 2016) et Robertson c. Mohawk Council of Kahnawake (C.S., 2010).

Sur le quantum des dommages punitifs, nous constatons qu’ils sont très élevés. En 1998, la Cour suprême avait octroyé 50,000$ en dommages punitifs au demandeur qui avait littéralement été torturé par des policiers. Bien sûr, plusieurs considérations entrent en ligne de compte dans l’établissement du quantum des dommages punitifs. Ici, la Cour d’appel souhaite manifestement passer un message aux corps policiers.

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