Appel d'offres, Construction, Responsabilité contractuelle

Méfiez-vous des travaux à trop bas prix!

Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Construction NRC Inc., 2021 QCCA 844

L’objectif principal des appels d’offres publics pour l’exécution de travaux de construction est certainement l’obtention du meilleur prix. La pierre d’assise du système d’appel d’offres public consiste à placer tous les soumissionnaires sur un pied d’égalité, en leur présentant les mêmes plans et devis et en leur demandant de proposer de les exécuter au coût le plus bas. En effet, la gestion efficiente des deniers publics est recherchée par tous les gestionnaires d’organismes publics et notamment ceux des municipalités.

Toutefois, la recherche du meilleur prix ne doit pas faire ombrage aux obligations contractuelles et légales des donneurs d’ouvrage et de leurs professionnels.  C’est en effet ce qu’ont appris la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (« la Ville ») et la firme CIMA Québec (« CIMA ») dans le dossier les opposant à Construction NRC Inc. (« NRC ») et à Loiselle Inc. (« Loiselle ») dans un arrêt récent de la Cour d’appel, confirmant le jugement rendu par la Cour supérieure.

Faits

En 2011, la Ville souhaite développer un nouveau parc industriel.  Dans un premier temps, elle retient les services professionnels de CIMA, dont le mandat consiste à élaborer des plans et devis en vue d’un appel d’offres public et à analyser la conformité des soumissions reçues.

Parmi les travaux inclus dans l’appel d’offres se trouvent des travaux relatifs à l’enfouissement des conduits souterrains appartenant à des compagnies d’utilité publique (notamment Hydro-Québec, les compagnies de télécommunications, etc.).

Loiselle dépose une soumission et choisit le sous-entrepreneur NRC afin d’exécuter les travaux plus spécialisés qu’est l’enfouissement des conduits.

Dès la clôture de l’appel d’offres, deux problèmes se présentent : d’une part, les travaux ne pourront débuter immédiatement, puisque les plans de construction ne sont pas prêts. D’autre part, une divergence d’interprétation apparaît au sujet des prix unitaires relatifs aux travaux d’enfouissement. En effet, alors que CIMA et la Ville soutiennent que les prix du bordereau visent le coût au « mètre linéaire de l’installation des massifs », NRC, et par ricochet Loiselle, soutient qu’il s’agit plutôt du coût par « mètre linéaire de conduits ». Malgré la mésentente, NRC accepte d’exécuter les travaux sous protêt.

Il convient de préciser que les câbles électriques et ceux des compagnies de télécommunications sont enfouis dans des conduits individuels et ensuite, regroupés en massifs, recouverts de béton.

Jugement de la Cour supérieure

Pour la juge de première instance, les devis de l’appel d’offres, qui incluent les plans de soumission, indiquent clairement que le prix demandé est fixé en mètres linéaires de massifs et non en mètres linéaires de conduits.  De fait, ce n’est qu’après avoir parlé à d’autres soumissionnaires que les représentants de NRC sont allés consulter les plans et ont pu constater qu’ils avaient fourni des prix erronés, parce que beaucoup plus bas que ceux de leurs compétiteurs.

En revanche, malgré cette erreur inexcusable et en se fondant sur l’arrêt Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques Decisionone, la première juge conclut que tant la Ville que CIMA « ont transgressé leur obligation de bonne foi par réticence dolosive » (par. 65).

Il en résulte que la Ville et CIMA ne pouvaient forcer Loiselle et donc son sous-traitant NRC à exécuter le contrat, et ce, en raison de l’omission de CIMA de signaler l’erreur évidente contenue dans la soumission de NRC.

En termes de dommages, la Cour supérieure évalue le préjudice subi par NRC à la différence entre le prix unitaire de sa soumission et le prix unitaire soumis par le deuxième plus bas soumissionnaire, soit 393 992,50 $.  En raison des relations contractuelles, Loiselle est condamnée à compenser NRC, mais est lui-même compensé par la Ville, qui elle-même est compensée par CIMA, auteur ultime de la réticence dolosive.

En Cour supérieure, NRC réclame également des dommages en raison du retard à démarrer le chantier.  Bien que la juge ait reconnu que la Ville a commis une faute à ce chapitre, elle n’accorde que 7 834,17 $ à NRC représentant l’augmentation des salaires et avantages sociaux payés aux ouvriers, mais pas la perte de profit réclamée par NRC.

Jugement en appel

La Ville et CIMA en appellent de la condamnation à payer les coûts additionnels à NRC de même que les dommages causés par l’augmentation des salaires et des avantages sociaux.  De son côté, N.R.C. en appelle du rejet de sa réclamation en dommages pour perte de profit.

Réticence dolosive

À ce sujet, la Cour d’appel écrit :

[27] L’erreur inexcusable peut devenir excusable lorsque l’autre contractant manque à son obligation de bonne foi.

Référant à l’article 1401 C.c.Q., la Cour rappelle que :

[28] Le cocontractant qui commet un dol manque à son obligation légale ou contractuelle de bonne foi. Le dol peut donc ainsi être négatif, ce qui sera le cas lorsqu’une personne laisse son cocontractant croire erronément une chose sans le détromper (réticence) ou lorsqu’elle s’abstient de révéler un fait important qui changerait la volonté de contracter (silence) (…).

À ce sujet, la Cour d’appel confirme la décision de première instance, qui s’appuie sur l’arrêt rendu dans l’affaire Decisionone, où la question à résoudre était :

[52] C’est donc l’expiration du délai prévu par l’appel d’offres ou la décision du maître de l’ouvrage, qui décident de l’existence du contrat « B » (contrat d’exécution) et c’est à ce moment que se soulève la validité de l’acceptation et par conséquent de la naissance du contrat « B » (contrat d’exécution).

[53] C’est donc là aussi que se situe l’évaluation de la bonne foi qui doit être omniprésente depuis la naissance de ce second contrat et jusqu’à la conclusion de son exécution.

Revenant aux faits de l’affaire sous étude, la Cour d’appel confirme sans réserve la réponse donnée par la Cour supérieure:

[35] Malgré les faits différents des deux affaires, cette question était précisément l’une de celles auxquelles la juge devait répondre alors que la principale distinction avec le présent dossier réside dans le fait que la Ville et CIMA ont exigé de NRC l’exécution du contrat et que toutes les parties ont accepté qu’elle le fasse sous protêt.

[36] Une lecture globale du jugement permet de comprendre que la juge a conclu que la Ville et CIMA connaissaient l’erreur de NRC et son impossibilité d’exécuter le contrat au prix soumis et ce, bien qu’elle ne le mentionne par expressément. Cela permet de rejeter ce moyen de la Ville et de CIMA. Pour arriver à cette conclusion, la juge analyse les témoignages des représentants de CIMA qui ont vu à la préparation des plans et à la supervision du projet ainsi qu’à l’analyse des soumissions. L’élément déterminant pour la juge réside dans l’analyse des soumissions où l’erreur de NRC saute aux yeux. À cela s’ajoutent les témoignages des représentants de CIMA qui l’amènent à conclure que celle-ci savait que NRC avait commis une erreur.

(…)

[38] Connaissant l’erreur de NRC et en profitant, la juge est d’avis que CIMA commet une faute et qu’elle « entraîne la Ville à commettre la même faute à son tour, puisqu’elle accorde le contrat à Loiselle en balayant sous le tapis ce qui saute aux yeux comme une erreur. » Ainsi, la juge conclut à un manquement à une obligation de bonne foi et à une réticence dolosive de ne pas soulever cette erreur en tentant d’en profiter malgré la disproportion des prix soumis.

L’existence ou non de manœuvres dolosives constitue une question de fait ou une question mixte de fait et de droit et en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel refuse d’intervenir.

Dommages

La Cour refuse également d’intervenir sur la question de l’octroi des dommages réclamés par NRC pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’installation des conduits, puisqu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard de la preuve du lien de causalité et de la détermination des dommages.

À ce chapitre, la Cour d’appel mentionne que l’argument soulevé par la Ville et CIMA  sur ces questions fait complètement abstraction de certains faits pertinents comme le refus de la Ville de retourner en appel d’offres, de leur exigence que NRC exécute les travaux et du fait que NRC a exécuté le contrat sous protêt.

Pour sa part, NRC reproche à la première juge son refus de lui octroyer la réclamation pour perte de profit, alors qu’elle a conclu à une faute contractuelle de la Ville et à l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages subis.

S’agissant également d’une question où la déférence est de mise et où NRC n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante dans le jugement, la Cour d’appel s’en remet au raisonnement de première instance.

[49¸] La juge ne dispose pas de la valeur probante et de l’opinion de l’expert de N.R.C. Elle est plutôt d’avis que les prémisses sur lesquelles cet expert se fonde ne sont pas établies de façon prépondérante par la preuve administrée. Les questions de la juge à l’expert à l’audience visent précisément à s’assurer que c’est sur la foi de ces prémisses que l’expert conclut à une perte de profit et qu’en l’absence de cette preuve il n’y a pas de perte de profit. (…).

Commentaire

Les articles 6 et 7 C.c.Q. imposent l’obligation d’agir de bonne foi dans l’exercice des droits civils et interdisent les manquements qui constituent des abus de droit. En matière contractuelle, cette obligation s’impose notamment à l’étape de l’échange de consentement.

En matière de contrats de construction, cette obligation de bonne foi a été maintes fois analysées sous l’angle de l’obligation de renseignement du donneur d’ouvrage dans la perspective d’équilibre entre les parties.

Aux termes du présent arrêt, la découverte d’une erreur évidente commise par le soumissionnaire, avant l’octroi du contrat, lorsqu’elle concerne la nature des travaux à effectuer et donc leur prix, impose au donneur d’ouvrage l’obligation de considérer ladite erreur comme une non-conformité de la soumission, qui entraîne ainsi son rejet. À cet égard, la source de l’erreur n’importe pas; même en présence d’une erreur inexcusable du soumissionnaire, l’erreur entraîne le rejet de la soumission.

En effet, la Cour d’appel considère que l’octroi d’un contrat comportant une telle erreur est assimilable un abus du droit contractuel du donneur d’ouvrage, lui permettant de profiter indument de la situation (et de payer un prix dérisoire pour des travaux d’une valeur nettement supérieure).

Toutefois, l’écart entre le prix soumis et le prix estimé ne constitue pas une présomption d’erreur en faveur du soumissionnaire et il incombe à l’entrepreneur d’établir l’existence d’une erreur, sur la base de l’analyse des documents contractuels.

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