Tremblay c. Municipalité de Saint-Siméon, 2022 QCCAI 201
La notion de secret professionnel est bien connue des avocats et des notaires, et le secret professionnel de ces derniers est souvent invoqué pour refuser la communication de documents confidentiels, que soit dans le cadre de procédures judiciaires ou en réponse à une demande d’accès à un document d’un organisme public.
Toutefois, les membres de toutes les professions assujetties au Code des professions sont également tenus au secret professionnel, qui peut être également invoqué dans le même contexte.
Le droit au secret professionnel est codifié autant à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne qu’à l’article 60.4 du Code des professions, dont le premier alinéa prévoit:
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Dans une récente décision, la Commission d’accès à l’information refuse la communication d’un rapport d’expertise préparé par un urbaniste pour conseiller la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est à l’égard des moyens à prendre pour minimiser les risques de débordement d’une rivière.
Cette décision rappelle tant aux plaideurs qu’aux responsables de l’accès à l’information qu’ils doivent protéger le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des professionnels, internes et externes, auxquels la municipalité fait appel.
Les faits
Les faits sont résumés succinctement par la juge administrative :
[1] Madame Johanne Tremblay et monsieur Guy Bernard (les demandeurs) sont copropriétaires d’un immeuble, sur lequel est construite une résidence exploitée comme gîte. Cet immeuble est situé en bordure du fleuve Saint‑Laurent, à l’anse Port-au-Persil, dans la municipalité de Saint-Siméon (la municipalité).
[2] Au nord de cette propriété coulent différents cours d’eau, dont la rivière du Port au Persil.
[3] La propriété des demandeurs a subi des inondations imputables entre autres au débordement de la rivière du Port au Persil, comme en fait foi un jugement de la Cour supérieure rendu en 2017, confirmé en 2019 par une décision de la Cour d’appel.
[4] Au répertoire des municipalités du gouvernement du Québec, la municipalité fait partie du territoire sous l’administration de la Municipalité régionale de Comté Charlevoix-Est (la MRC).
[5] À l’instar de toutes les municipalités régionales de comté du Québec, la MRC a une juridiction exclusive sur la gestion des cours d’eau existant sur son territoire, et ce, en vertu de la Loi sur les compétences municipales.
[6] En mai 2017, la MRC fait appel à l’expertise d’un urbaniste de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (la partie intervenante ou FQM) afin d’obtenir des conseils et la formulation de recommandations aux fins de réduire les risques de débordement de la rivière du Port au Persil.
[…]
[9] En août 2020, les demandeurs s’adressent à la municipalité pour obtenir le renouvellement d’un permis d’agrandissement et un permis de démolition aux fins de procéder à la fermeture de la galerie avant du gîte qu’ils opèrent.
[10] Le représentant autorisé de la municipalité confirme qu’un permis ne peut être délivré comme recommandé par la MRC pour, entre autres, l’immeuble dont ils sont propriétaires.
[11] Dans ce contexte, les demandeurs transmettent le jour même à la municipalité une demande d’accès afin d’obtenir la communication du document visé.
Les principes de base du secret professionnel
Elle résume ensuite les bases de la protection du secret professionnel :
[54] Souvent associé aux principes qui régissent les relations entre les avocats et leurs clients, le secret professionnel constitue un droit fondamental pour toute personne ayant recours aux services d’un membre de l’un ou l’autre des 45 ordres professionnels.
[55] Bien que l’on parle d’un droit « absolu » pour ce qui est du secret professionnel, la question n’est pas aussi simple puisque, dans les faits, il s’agit d’un principe qui est l’objet de plusieurs exceptions lorsqu’on le met en pratique. Toutefois, comme principe général, les professionnels qui exercent au Québec sont tenus de se comporter de façon à respecter ce droit.
[56] Des auteurs définissent l’expression « secret professionnel » comme une « obligation imposée à une personne de taire diverses choses qu’elle a apprises dans l’exercice de sa profession ». Sa raison d’être est la protection du client. L’obligation résulte du lien de confiance qui s’établit entre le professionnel et le client qui peut avoir à lui faire des confidences.
[57] D’ailleurs, témoignant de l’importance qu’il y accorde, le législateur et le gouvernement ont cru bon d’enchâsser ce principe dans des dispositions légales distinctes, soit : la Charte, le Code civil du Québec, le Code des professions et les codes de déontologie applicables aux professionnels faisant partie des différents ordres professionnels.
[58] L’article 9 de la Charte établit le droit au secret professionnel :
« 9.Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. »
[59] Cet article confère à chacun, y compris à un organisme public, le droit fondamental au respect du secret professionnel. Cette disposition consacre le droit à la non-divulgation et à la confidentialité de l’information qui découle de la relation qui s’établit entre un professionnel et son client, notamment aux conseils ou avis que le client reçoit du professionnel. Ce droit fondamental vise à faciliter la communication complète et franche entre un client qui consulte un professionnel et le professionnel qui reçoit de l’information de son client et le conseille ; il est conféré au client du professionnel et seul le client peut y renoncer.
L’application des principes au rapport préparé par l’urbaniste pour la MRC
La juge rappelle que tout document préparé par un professionnel n’est pas automatiquement protégé par le secret professionnel et énonce les conditions d’applicatin du privilège :
[62] Un document n’est pas automatiquement protégé par le secret professionnel du seul fait qu’il a été préparé par un urbaniste. Cependant, il le sera si ce dernier reçoit des renseignements confidentiels aux fins de la production de ce document ou s’il fournit des conseils, le tout dans une relation professionnelle d’aide. En matière de secret professionnel, chaque cas est un cas d’espèce.
[…]
[64] Deux conditions doivent donc être démontrées pour que le secret professionnel s’applique :
i) la Loi impose une obligation de silence à une personne ;
ii) l’obligation prend sa source dans une relation d’aide.
[65] La première condition est remplie. L’urbaniste est légalement tenu à une obligation de silence à l’égard des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession.
[66] La deuxième condition est également satisfaite, la preuve révèle que le document en litige contient des recommandations formulées par un urbaniste, dans le cadre d’une relation professionnelle d’aide. Ces recommandations au nombre de 18 devraient en outre permettre à la MRC de mitiger les risques associés à des débordements de la rivière du Port au Persil.
[67] Par conséquent, la Commission conclut que le secret professionnel protège le document en litige puisque celui-ci a été rédigé à la demande de la MRC et de la FQM, dans le cadre d’une relation d’aide offerte par un professionnel spécialisé dont les services ont été retenus. De plus, la finalité même de l’expertise produite était de conseiller les deux organismes concernés dans le cadre de la réalisation de leur mission respective.
La MRC et la FQM n’ont pas renoncé au secret professionnel :
Finalement, la juge conclut que la MRC et la FQM n’ont pas renoncé au secret professionnel de l’urbaniste à l’égard du rapport, bien que celui-ci ait été communiqué aux employés et membres du conseil qui devaient en prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions :
[69] La Commission est d’avis que la MRC et la FQM n’ont pas renoncé au privilège de confidentialité découlant du secret professionnel.
[70] D’abord, le défaut de la responsable de l’accès de la MRC d’invoquer le secret professionnel au moment de rendre sa décision en accès n’équivaut pas à une renonciation. Cette situation ne permet pas de conclure que la MRC a consenti de façon délibérée à y renoncer.
[71] En effet, rappelons que le secret professionnel n’est pas soumis aux règles d’accès prévues à la Loi sur l’accès. Il se distingue des restrictions prévues à cette loi et n’est donc pas régi par les dispositions qui y sont prévues. En outre, il s’agit d’une garantie que la Commission est même tenue de protéger sans qu’il soit soulevé.
[72] Quant aux allégations formulées par les demandeurs voulant que le document en litige ait circulé à l’interne, parmi les membres de la MRC et de la FQM, ces allégations ne permettent pas de prouver que les deux organismes publics aient renoncé au privilège du secret professionnel.
[73] À ce propos, rappelons que la Commission a précisé dans l’affaire D.G. c. Québec (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) précitée que la renonciation peut être explicite ou implicite. Néanmoins, dans tous les cas, un consentement éclairé est requis pour que cette renonciation soit valide. Par ses actes, le détenteur du secret peut autoriser tacitement la divulgation dans la mesure où sa volonté est exprimée clairement et volontairement. À l’inverse, le dévoilement par inadvertance ne s’assimile pas à une renonciation.
[74] De plus, la responsable de l’accès de la MRC a certifié que le document en litige a été consulté par les membres du conseil et qu’ils ont voulu qu’il ne soit pas divulgué. Elle a attesté par ailleurs que l’accès à ces documents a été réservé à l’usage interne et qu’il n’y a eu aucune autre divulgation