Asphalte Desjardins inc. c. Ville de Lorraine, 2018 QCCS 60 (CanLII)
Dans la récente décision Asphalte Desjardins inc. c. Ville de Lorraine, la Cour supérieure rejette la défense soulevée par le professionnel dite d’«immixtion du propriétaire».
Court retour sur les faits en litige avant d’analyser ce motif de défense.
La Ville de Lorraine (la «Ville») et le Ministère des transports (le «Ministère») souhaitent ériger un mur anti-bruit aux abords d’une autoroute qui traverse le territoire de la Ville. Cette dernière, de concert avec le Ministère, retient les services de Dessau inc. («Dessau») pour la préparation d’une analyse d’avant-projet, puis la conception des plans et devis et des documents d’appel d’offres. Asphalte Desjardins inc. («Desjardins») remporte l’appel d’offres et retient ses propres sous-traitants.
Or, une portion du mur anti-bruit s’affaisse. Il appert que cette portion repose sur un sol argileux et que la méthode de construction – une construction dite «sur tourbière» – n’est pas adéquate pour un sol de ce type. S’ensuit une cascade de recours entre la Ville, le Ministère, Dessau, Desjardins et les sous-traitants de Desjardins. Dessau soulèvera notamment comme motif de défense l’immixtion du propriétaire, en l’espèce la Ville et le Ministère.
En bref, Dessau prétend que la Ville et le Ministère ont eux-mêmes suggéré la construction dite «sur tourbière». Comme le Ministère a une expertise certaine dans le domaine et qu’il dirigeait les travaux avec la Ville, Dessau n’a fait que suivre les consignes et ne peut donc être responsable des malfaçons. Or, le Tribunal fait une juste distinction entre les simples suggestions ou avis du propriétaire et les ordres de celui-ci :
[60] Pour que l’immixtion du propriétaire puisse constituer une défense, il doit d’abord s’agir d’une décision imposée par lui, ce qui diffère d’une suggestion ou d’un avis. À ce sujet, voici ce qu’écrivent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage sur la Responsabilité civile : (…)
[61] Il est indéniable que l’expérience de l’analyste du Ministère, décrit par tous comme une sommité en matière de construction sur tourbière, a pesé lourd dans la balance. Par contre, le géotechnicien responsable des travaux a entièrement adhéré à ce choix. Il avait songé à ce procédé et ne l’a abandonné qu’en raison du temps d’attente requis pour la consolidation entre chaque couche. Dans la mesure où la Ville acceptait dorénavant que le délai de construction soit prolongé d’une année, cela s’avérait une meilleure option.
[62] On ne peut donc parler d’un cas où l’expertise du client est telle que les ingénieurs n’ont fait qu’exécuter son ordre alors que cet élément doit être présent pour accueillir ce moyen d’exonération.
Comme on peut le voir, le fardeau est lourd à rencontrer. On doit d’abord démontrer que le professionnel ou l’entrepreneur n’a fait que suivre les ordres du propriétaire (et non simplement son avis) et que ce dernier possède une grande expertise dans les travaux à exécuter.
Ce dernier critère est fondamental. En effet, le professionnel ou l’entrepreneur ont le devoir de protéger le propriétaire contre lui-même, c’est-à-dire de s’opposer à des décisions qu’ils savent être erronées ou dangereuses. Ce n’est qu’en présence d’une grande expertise du propriétaire que le professionnel ou l’entrepreneur peuvent se contenter d’exécuter les ordres de celui-ci sans crainte d’être poursuivis.
Notons en terminant que si les deux (2) critères susmentionnés sont rencontrés, encore faut-il que les renseignements sur lesquels se fonde le propriétaire pour donner un ordre soient complets et exacts. Dans le présent dossier, les renseignements fournis par Dessau sur la composition du sol étaient incomplets, de sorte que la défense d’immixtion du propriétaire devait de toute façon être rejetée:
[67] L’analyste du Ministère s’est fié aux renseignements qui lui sont communiqués par un professionnel engagé pour ce faire. Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore expriment qu’en pareil cas, le professionnel est forclos de conclure à une responsabilité partagée puisque le propriétaire a pris sa décision à la lumière de renseignements incomplets : (…)
[68] L’analyste du Ministère n’avait aucun motif de mettre en doute la justesse et la qualité des études géotechniques d’avant-projet, lesquelles sont à la base de son avis technique. C’était le mandat de Dessau.
1 réflexion au sujet de “Défense d’immixtion du propriétaire : le fardeau de preuve est lourd pour l’entrepreneur ou le professionnel”