Tremblay c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 2818 (CanLII)
Cette saga judiciaire remonte à 1984, alors qu’André Tremblay est déclaré coupable par un jury de meurtre au premier degré. Ce dernier, un trafiquant de cocaïne ayant un lourd casier judiciaire, aurait battu un ami avant de le laisser inconscient dans un appartement auquel il aurait mis le feu.
Alors que la preuve contre Tremblay quant au meurtre prémédité était essentiellement circonstancielle, la couronne fait entendre lors du procès un dernier témoin qui n’était pas initialement prévu. Il s’agit d’un prisonnier qui témoigne à l’effet que Tremblay lui aurait confessé son crime quelques jours auparavant, alors que les deux hommes étaient en prison.
Suite au procès, plusieurs écueils relativement au témoignage du délateur ainsi qu’à la véracité de celui-ci seront soulevés : le délateur aurait menti dans le cadre du procès de Tremblay afin d’améliorer son sort en prison et dans ses propres procédures judiciaires à venir.
Tremblay se pourvoit devant la Cour d’appel et la Cour suprême, sans succès. Par la suite, le délateur lui-même se rétractera. Une demande de clémence est formulée à la ministre de la justice en 1992, puis un renvoi est demandé à la Cour d’appel en 2005. En 2010, la Cour d’appel infirme le verdict de culpabilité et ordonne un nouveau procès.
La Couronne n’offre aucune preuve lors du nouveau procès et Tremblay est acquitté, après 25 ans derrière les barreaux. Tremblay, son ex-femme et sa fille réclament des dommages de 15M$ contre le PGQ. Notamment pour les raisons suivantes, ils échoueront.
Un acquittement (innocence juridique) n’équivaut pas à une «innocence factuelle»
Ce jugement constitue un rappel important en ce qui concerne les poursuites en responsabilité civile des policiers et des procureurs de la couronne : un verdict d’acquittement ou un abandon des procédures (innocence juridique) n’équivaut pas à une «innocence factuelle» :
[145] Dans une instance criminelle, un verdict de non-culpabilité et l’annulation d’une déclaration de culpabilité en appel n’équivaut pas nécessairement à une déclaration d’innocence réelle puisque pouvant être rendue en diverses situations allant de l’innocence réelle à la présentation d’une preuve qui n’établit pas, de justesse, la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[146] Or, l’ensemble de la preuve présentée au procès de première instance et les déclarations subséquentes de Dégarie en 1988 et 1991, mais surtout celle de Tremblay en 1998 ne convainquent pas pour autant qu’il soit réellement innocent (« factually innocent ») du crime pour lequel il a été initialement condamné.
Ce concept a longuement été expliqué par l’honorable juge Wery, J.C.S. dans la cause Guy Lafleur et al. c. Ville de Montréal et al. Ainsi, dans le cadre de l’instance civile, le demandeur s’expose à un interrogatoire et une preuve des parties défenderesses à l’effet que le demandeur, bien qu’il ne soit pas accusé, a tout de même «factuellement» commis le crime.
Ainsi, les policiers et les procureurs de la couronne avaient des motifs raisonnables de croire que le crime avait été commis – et donc de déposer des accusations – de sorte qu’aucune faute civile n’a été commise. Dans le cas qui nous occupe, Tremblay avait finalement admis avoir battu la victime jusqu’à ce qu’ils soit inconscient et ensuite quitté l’appartement.
Le lourd fardeau contre les procureurs de la Couronne
Comme on le sait, le fardeau n’est pas le même à l’endroit des policiers et des procureurs de la couronne dans le cadre d’une instance civile. Alors que la faute simple et l’article 1457 C.c.Q. s’appliquent aux policiers, les procureurs de la couronne bénéficient d’une immunité relative selon les paramètres de l’arrêt Nelles. L’honorable juge Jacob, J.C.S. fait d’ailleurs un résumé fort intéressant et complet de la jurisprudence en matière de responsabilité civile des procureurs de la Couronne.
Pour des raisons qui ne sont pas expliquées dans le jugement, les demandeurs ont uniquement poursuivi le procureur de la couronne responsable du procès, et non les enquêteurs ayant été en lien avec le témoin délateur. Ainsi, les demandeurs ne parviennent pas à repousser le test de l’arrêt Nelles, notamment le fait que le procureur de la Couronne avait une intention malveillante en déposant des accusations contre Tremblay.
La faute doit s’apprécier en fonction des normes et coutumes de l’époque
Cet énoncé est également vrai en matière de responsabilité civile des policiers. Dans plusieurs cas, la poursuite en responsabilité civile des policiers et des procureurs de la couronne procède plusieurs années après les faits et les procédures criminelles, de sorte que les normes policières et judiciaires peuvent avoir évoluées.
Il est donc primordial d’analyser les actions des policiers et des procureurs en fonction des normes et coutumes de l’époque, et non celles applicables actuellement. À cette fin, une preuve doit être administrée afin d’aider le Tribunal à rendre sa décision :
[310] Par ailleurs, aucun guide n’a été produit quant aux directives ou lignes directrices que devait suivre, à l’époque, un procureur de la Couronne lors d’une situation similaire.
[311] Aucune preuve n’a été présentée quant aux normes et coutumes de l’époque.
[312] Il n’y a donc aucune preuve que Me Lejour a transgressé des directives, lignes directrices, normes ou coutumes alors reconnues en la matière, lesquelles, même si elles n’ont pas force de loi, peuvent être pertinentes selon la Cour suprême.
[313] Or, selon la thèse de doctorat en criminologie de l’auteure Mathilde Turcotte, ce n’est qu’en 1991 qu’une directive est adoptée (TEM-3) pour les procureurs de la Couronne quant à la gestion des témoins délateurs ou repentis suite aux recommandations du rapport du Groupe de travail sur l’administration de la justice en matière criminelle (le rapport Guérin) formulées suite à la Commission d’enquête sur le crime organisé (1972-1984), la Commission d’enquête McDonald sur certaines activités de la GRC (1977-1984) et la Commission d’enquête Keable sur les opérations policières (GRC, SQ et SPVM) en territoire québécois (1977-1981).