Municipalité d’Ogden c. Chamard, 2018 QCCS 3193
Mme Chamard a fait couper 152 arbres sur son terrain situé dans un secteur interdit à l’exploitation forestière, le tout sans obtenir le certificat d’autorisation requis par la municipalité.
Pourtant, la Cour supérieure casse le verdict de culpabilité rendu par la Cour municipale et acquitte celle-ci.
Chemin faisant, la Cour supérieure résume clairement les principes applicables à l’appel en vertu du Code de procédure pénal («C.p.c.») ainsi que le pouvoir réglementaire des municipalités en droit pénal.
Les faits
Mme Chamard possède un lot à proximité du Lac Memphrémagog où la construction résidentielle est permise mais l’exploitation forestière est interdite.
Elle obtient de la municipalité un permis de lotissement visant la création de dix (10) nouveaux lots et d’une rue. Un permis autorisant une coupe à blanc pour la construction de la rue lui est également délivré.
Mme Chamard demande par la suite un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres pour les lots susmentionnés, ce qui lui est refusé. Mme Chamard fait tout de même abattre 152 arbre. La municipalité intente donc des poursuites pénales.
L’infraction
Mme Chamard est trouvée coupable d’avoir «procédé à un abattage d’arbres commercial sur son immeuble, lequel fait parti d’un secteur interdit à l’exploitation forestière», le tout en contravention de l’article 52 du règlement de zonage de la municipalité. Elle fait appel de ce verdict.
La norme d’intervention de la Cour supérieure
La Cour supérieure prend la peine de résumer les principes applicables à la norme d’intervention en appel, lequel est prévu par l’article 286 C.p.p.:
[39] Le Tribunal doit rendre sa décision en fonction du dossier tel que constitué.
[40] Il est reconnu que les principes d’intervention d’une cour d’appel en matière criminelle trouvent application aux appels en matière pénale. À ce sujet, la Cour d’appel écrit ce qui suit dans l’arrêt Natale c. Autorité des marchés financiers quant au pouvoir d’intervention de la Cour supérieure prévu à l’article 286 C.p.p. : (…)
[41] Ainsi, le Tribunal ne peut intervenir qu’en présence d’un verdict déraisonnable, d’une erreur de droit ou d’un déni de justice. Un verdict de culpabilité peut donc être cassé s’il «ne peut pas s’appuyer sur la preuve», par exemple, lorsque le juge du procès est parvenu au verdict de manière «illogique ou irrationnelle». Il peut aussi être cassé «pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit» ou «s’il y a eu erreur judiciaire».
[42] Pour reprendre l’expression de la Cour d’appel dans l’arrêt Ville de Granby c. Tétreault : «Le corridor d’intervention est étroit».
[43] Par ailleurs, le juge d’instance étant dans une position privilégiée, une cour siégeant en appel doit faire preuve de retenue et elle doit examiner la preuve à la seule fin de déterminer si le verdict est raisonnable compte tenu de la preuve au dossier.
[44] En effet, il n’est pas du rôle d’une cour siégeant en appel de refaire le procès.
[45] Par contre, cette déférence envers les conclusions factuelles du juge d’instance ne doit pas servir de prétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformer un verdict déraisonnable.
Le pouvoir réglementaire de la municipalité en droit pénal
Par la suite, la Cour supérieure dégage les principes suivants relativement au pouvoir réglementaire des municipalité en droit pénal, en référant notamment à l’arrêt Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Ville de Québec :
[49] Il est aussi bien établi en droit qu’un règlement municipal bénéficie d’une présomption de validité, qu’une municipalité est présumée adopter un règlement de bonne foi et dans l’intérêt public, qu’un règlement municipal doit être interprété de façon large et libérale et non de façon littérale et restrictive et que les pouvoirs de l’administration municipale, bien qu’ils ne soient pas illimités, doivent être interprétés généreusement parce que sa relation de proximité avec les citoyens qui habitent ou travaillent sur son territoire la rend plus sensible aux problèmes qu’ils connaissent.
[50] Par ailleurs, le recours pénal est un des moyens mis à la disposition des municipalités pour faire respecter leurs règlements. La Cour suprême le rappelait en 2014 dans l’arrêt Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Ville de Québec :
« [23] Or, le recours pénal existe pour permettre aux municipalités de faire respecter les règlements de zonage, qui sont adoptés pour encadrer le développement harmonieux du territoire urbain (M.-A. LeChasseur, Le zonage en droit québécois (2006), p. 1). Qui plus est, « le zonage est édicté au profit de tous et chacun des divers propriétaires d’une zone et l’usage illégal par l’un s’exerce généralement au détriment du droit des autres » (Mascouche (Ville) c. Thiffault, 1996 CanLII 6503 (C.A. Qué.), p. 4). Je suis d’avis que l’adoption de la réglementation en matière de zonage doit tenir compte de l’intérêt public, et les dispositions pénales réglementaires en assurent le respect. En présence d’une telle disposition réglementaire explicite, la doctrine de la préclusion n’est d’aucun secours à l’appelante. »
Le verdict d’acquittement
L’article 52 du règlement de zonage de la municipalité, sur lequel l’infraction est fondée, concerne «l’abattage d’arbres pour fins commerciales». On accuse d’ailleurs Mme Chamard d’avoir «procédé à un abattage d’arbres commercial sur son immeuble, lequel fait parti d’un secteur interdit à l’exploitation forestière».
Or, la Cour supérieure conclue que l’«abattage d’arbres pour des fins commerciales» doit être assimilé à une exploitation de la forêt à des fins lucratives, et non uniquement dans le but éventuel de faire un profit (i.e. par le développement des lots).
De plus, abattre des «essences commerciales» est différent que de procéder à «un abattage d’arbres commercial». Ainsi, on peut abattre des essences commerciales (ex: érables) sans nécessairement le faire à des fins lucratives.
Il demeure que Mme Chamard a fait abattre 152 arbres sans avoir le certificat d’autorisation requis, ce qui constitue en soit une infraction prévue par la réglementation municipale (celle de faire un abattage d’arbres autre que commercial sans certificat d’autorisation).
Or, un constat n’est pas censé comporté plus d’une infraction (154 C.p.p.) et la Cour supérieure ne peut modifier le constat pour substituer l’infraction par une autre (179 C.p.c.). Le fait d’avoir invoqué l’article 52 du règlement de zonage de la municipalité est donc fatal.
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