Ville de La Prairie c. 9255-2504 Québec inc., 2020 QCCS 307
Dans cette affaire, la Ville de La Prairie poursuit le fédéral dans le cadre d’un dossier en expropriation déguisée.
La raison? Une société était sur le point de développer plusieurs lots vacants sur le territoire de la municipalité, ce qui allait éventuellement rapporter certains revenus à cette dernière (droits de mutations, taxes foncières, permis de construction). Or, le fédéral émet un décret d’urgence pour protéger la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce en péril et dont l’habitat se situe sur les lieux du développement projeté.
La Ville de La Prairie réclame donc du fédéral le « gain manqué » suite au décret d’urgence, soit plus de 25M$. Or, au stade préliminaire, la Cour supérieure coupe court aux prétentions de la municipalité et rejette immédiatement son recours.
Absence d’intérêt juridique
Il faut comprendre ici que la Ville de La Prairie n’est pas propriétaire des lots visés par le décret d’urgence et ne possède aucun droit réel relativement à ceux-ci. Plutôt, elle se plaint de ne pas pouvoir collecter les éventuelles taxes et autres droits suite au développement de ces mêmes terrains.
La Ville de La Prairie plaide, sans succès, que l’article 2654.1 C.c.Q. lui conférerait des droits réels donnant ouverture à un recours pour expropriation déguisée. Rappelons que cette disposition confère aux municipalités une créance prioritaire et un droit de suite pour les impôts fonciers.
[45] Bien que la Ville se voie accorder par le législateur un droit réel pour sa créance constituée des taxes foncières, ce droit se limite au cadre législatif traitant des créances prioritaires. Les créances (impôts fonciers) de la Ville qui bénéficient de cette priorité doivent être liquides et exigibles aux fins de bénéficier des avantages prioritaire et réel que le législateur lui confère. En l’absence de créance, son accessoire, soit son droit réel prioritaire n’a aucune existence. (…)
[46] Le droit de suite d’une municipalité pour ses impôts fonciers non payés à l’occasion d’une collocation après-vente en justice prévue à l’article 2654.1 C.c.Q. se limite aux impôts fonciers dus et non payés à l’occasion de cette vente. Le législateur n’accorde aucun droit de suite à la Ville pour les impôts fonciers qui seront réclamés par la Ville postérieurement à la vente en justice. En conséquence, les dommages réclamés par la Ville, et ce, pour les quarante prochaines années, ne confèrent aucun droit de suite au sens de l’article 2654.1 C.c.Q.
[47] Quant aux autres dommages (droit de mutation et permis municipaux), ils ne bénéficient d’aucun droit de suite, l’article 2654.1 C.c.Q. limitant ce droit à la créance constituée des impôts fonciers impayés.
[48] Même s’il existait un intérêt de la Ville, ce que le Tribunal nie, cet intérêt, suivant les dispositions de l’article 2654.1 C.c.Q., n’est pas né et actuel. Les impôts fonciers réclamés par la Ville ne sont pas dus ni exigibles.
En somme, l’article 2654.1 C.c.Q. confère un droit réel aux municipalités uniquement si des impôts fonciers sont effectivement impayés. Ainsi, aucune prétention à un droit réel n’existe relativement aux droits de mutations et aux droits de permis de construction, ni aux impôts fonciers qui ne sont pas encore exigibles.
Se plaindre de la protection de l’environnement?
Soulignons en terminant que la Cour supérieure semble s’étonner que la Ville de La Prairie se plaigne des mesures adoptées pour la protection de l’environnement sur son territoire :
[54] En dernier lieu, le Tribunal rejette le dernier argument de la Ville qui se plaint de supporter les coûts du non-développement de son territoire qui abrite une espèce en péril. À notre époque, il nous semble que la protection de ces espèces demeure la responsabilité de tous, citoyens, entreprises privées ainsi que les organismes publics, telle qu’une municipalité. La décision de la mise en place d’une protection environnementale d’une autorité compétente ne libère pas la municipalité d’assumer et de profiter de la présence d’une espèce en péril sur son territoire. (…)
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1 réflexion au sujet de “Une municipalité ne peut réclamer une indemnité pour expropriation déguisée contre le provincial ou le fédéral”