Aménagement et urbanisme

Limites des droits acquis : la Ville de Montréal obtient la fermeture d’un salon de massage érotique

Ville de Montréal c. 9280-1331 Québec inc., 2020 QCCS 672 (la lecture des extraits de la preuve n’est pas recommandée aux moins de 18 ans)

La défenderesse a annoncé son intention de porter le jugement en appel.

L’exploitation d’un salon de massage érotique n’est pas la simple intensification d’un usage « soins personnels, spécificité massothérapie » protégé par droits acquis. Cette proposition a été au centre d’un procès de trois jours en novembre dernier, au terme duquel la Ville de Montréal a obtenu une ordonnance enjoignant à l’exploitant de cesser cette activité.

En avril 2013, la défenderesse 9280-1331 Québec inc. (ci-après « 9280 ») obtient un certificat d’occupation pour exercer un usage de « soins personnels – massothérapie », protégé par droits acquis, au rez-de-chaussée d’un triplex situé dans un quartier résidentiel.

En mars 2014, monsieur Archambault, qui exploitait déjà ailleurs un selon de massage érotique, acquiert les actions de 9280, effectue certaines rénovations des lieux (installation de douches dans chacune des chambres, aménagement d’une salle de repos pour les masseuses et d’un bureau destiné à la réceptionniste) et entreprend l’exploitation du Salon Jasmine.

Dans les mois qui suivent, les policiers du SPVM se rendent à plusieurs reprises sur les lieux, que ce soit à la suite de plaintes ou dans le cadre de vérifications de routine, notamment pour s’assurer de l’absence de masseuses d’âge mineur. Le lendemain de l’une de ses visites, en janvier 2016, l’arrondissement révoque le certificat d’occupation, après avoir constaté que l’usage exercé ne correspondait pas à celui autorisé par le certificat.

En juin 2016, la Ville entreprend un recours en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour faire cesser l’usage. En septembre 2017, le recours est modifié pour y ajouter la propriétaire du triplex comme défenderesse, afin qu’il lui soit ordonné de cesser de permettre l’exploitation d’un salon de massage érotique dans l’immeuble..

L’exploitation d’un salon de massage érotique n’a rien à voir avec la massothérapie

Le juge commence par examiner la qualification de l’usage exercé :

[40]        La Ville soumet cependant que les activités qui ont cours au salon de massage n’ont rien à voir avec l’usage soins personnels – massothérapie et qu’en réalité, le salon de massage est plutôt un établissement qui exploite l’érotisme, aux termes de la réglementation municipale, un usage tout à fait distinct qui appartient à la catégorie d’usage C.5, autorisée dans certaines zones sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie, mais certainement pas dans le secteur résidentiel de faible densité où est situé le salon de massage.

[41]        Pour sa part, 9280 affirme que les expressions « soins personnels – massothérapie », qui ne sont pas définies dans la réglementation municipale, doivent recevoir une interprétation large et libérale et que les services offerts au salon de massage correspondent à l’usage autorisé.  Pour 9280, « le fait que le massage soit à caractère érotique ne l’exclut pas de la catégorie massage, puisqu’une telle interprétation aurait alors pour effet d’écarter cet usage pour des considérations ayant trait à la moralité et non à la légalité de l’usage exercé ».

[42]        Le Tribunal partage le point de vue de la Ville et conclut que l’usage exercé par le Salon Jasmine n’est pas un usage de soins personnels – massothérapie, aux termes du règlement d’urbanisme.  Bien que le règlement d’urbanisme ne définisse pas les expressions « soins personnels » ou « massothérapie » et que l’existence des droits acquis n’est pas remise en question par la Ville, il y a lieu de noter que les usages « soins personnels » et « massage » sont permis, aux termes du règlement d’urbanisme, dans les seules zones où sont autorisées :

a)   les catégories d’usage H-4, H-5, H-6 et H-7, soit des secteurs où se retrouvent des immeubles comportant 4 à 8 logements (H-4), 9 à 12 logements (H-5), 13 à 36 logements (H-6) et 37 logements et plus (H-7);

b)   la catégorie d’usage C.1(1) qui regroupe les établissements de vente au détail et de services répondant à des besoins courants en secteur résidentiel;

c)   la catégorie d’usage C.1(2) qui regroupe les établissements de vente au détail et de services répondant aux besoins des entreprises.

[43]         Or, le triplex de la 3e Avenue est situé dans une zone résidentielle de faible densité qui n’autorise que certains types d’habitation, soit les catégories d’usage H-2 et H-3 qui comprennent les bâtiments de 2 logements (H-2), et les bâtiments de 3 logements et les gîtes touristiques (H-3)[31].

[44]        Avant de déterminer si l’usage exercé au Salon Jasmine correspond à la pratique de la massothérapie, il y a lieu de référer à différents dictionnaires ou sites Internet qui précisent ce qu’est la massothérapie.

[45]        Dans le site Internet de la Corporation des praticiens en médecines douces du Québec, on définit la massothérapie de la façon suivante :

« La massothérapie est une des plus anciennes thérapies contre les douleurs physiques. C’est un traitement thérapeutique qui consiste à traiter ou soulager les douleurs d’une personne par des manœuvres effectuées avec les mains et différents onguents ou huiles thérapeutiques. Les soins en massage peuvent faire appel à plusieurs techniques dont le but visé est la relaxation de groupe musculaire et la détente de la personne dans l’optique de la santé globale. »

[46]        Par ailleurs, le Larousse, Dictionnaire de français, définit la massothérapie comme suit :

« massothérapie n.f. Au Québec, ensemble des traitements qui utilisent le massage à des fins thérapeutiques. »

[…]

[49]        La preuve administrée ne laisse aucun doute que le massage érotique, tel qu’il se pratique au Salon Jasmine, n’a rien à voir avec l’exercice de la massothérapie, laquelle consiste en un traitement thérapeutique visant à traiter ou soulager les douleurs d’une personne; il ne constitue pas non plus un soin personnel.

[50]        Le site Internet présente le profil de chacune des « masseuses ».  Celles-ci sont photographiées, généralement en sous-vêtement ou avec les seins dénudés.  Les photos mettent l’emphase sur les seins et les fesses des jeunes femmes qui adoptent des positions qui ne laissent aucun doute sur les services que le client pourra requérir.  Le site Internet précise par ailleurs l’âge, les mensurations et l’origine ethnique des « masseuses ».  Ces informations n’ont aucune importance pour le client intéressé à recevoir un véritable traitement de massothérapie.  Elles sont par ailleurs pertinentes si le client est plutôt intéressé à des services de nature sexuelle.

[…]

[67]        Le Tribunal conclut que les activités qui ont cours au salon de massage n’ont rien à voir avec une prestation de soins personnels; elles n’ont rien à voir non plus avec la pratique de la massothérapie.  En effet, les « masseuses » ne donnent aucun soin personnel ou de nature thérapeutique aux clients; elles offrent plutôt des services de nature sexuelle.  Or, ces services ne font pas partie de l’usage autorisé.

Il ne s’agit pas d’une simple intensification de l’usage protégé par droits acquis

Le juge examine ensuite l’argument de 9280 voulant que ses activités constituent une simple intensification de l’usage protégé par droits acquis, au sens de l’arrêt Ville de Saint-Romuald c. Olivier de la Cour suprême du Canada (qui portait, rappelons-le, sur la transformation d’un bar de spectacles « western » en cabaret de danseuses nues) :

[71]        De l’avis du Tribunal, cette théorie de l’intensification de l’usage ne peut trouver application en l’espèce puisque l’usage exercé au Salon Jasmine est totalement différent de l’usage protégé par droits acquis.  En effet, le Salon Jasmine offre à sa clientèle des services de nature sexuelle.  Cette offre de service n’a rien à voir avec l’usage protégé par droits acquis, soit, la prestation de soins personnels ou de services de massothérapie.  Les activités de nature sexuelle ne sont pas des activités accessoires ou étroitement liées aux activités préexistantes, protégées par droits acquis.  Soutenir le contraire signifierait qu’un grand nombre de commerces, offrant des services de soins personnels, pourraient arrondir leurs fins de mois en ajoutant à leur offre de service des services de nature sexuelle.

[72]        Le Salon Jasmine n’offre pas de services de massothérapie ou de soins personnels à ses clients.  Le caractère érotique et sexuel de l’établissement est prédominant, comme le démontrent le site Internet de l’entreprise et les pratiques et usages qui ont cours au salon de massage.  En réalité, les jeunes femmes qui travaillent au Salon Jasmine ne sont pas des « masseuses » mais plutôt des travailleuses du sexe qui offrent leurs services, moyennant rétribution.  L’on ne peut certainement pas prétendre que ces activités constituent une simple intensification de l’usage soins personnels – massothérapie.

[73]        Contrairement à ce qu’affirme 9280, cette conclusion du Tribunal ne repose pas sur des considérations d’ordre moral ou légal.  Il est certainement préférable que les travailleuses du sexe pratiquent leur métier dans un « salon de massage » ayant pignon sur rue plutôt que dans une ruelle ou dans une automobile.  Les policiers peuvent ainsi visiter l’établissement et vérifier si les personnes présentes sont mineures ou sont victimes de proxénétisme.  Mais il n’en demeure pas moins que le Salon Jasmine n’offre pas de services de massothérapie ou de soins personnels, les seuls usages protégés par droits acquis.

La pertinence pour une municipalité de tenir un registre centralisé des rencontres et demandes d’information

Le juge examine ensuite la demande de 9280 d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’émettre l’ordonnance recherchée, alléguant qu’elle a reçu l’assurance d’un fonctionnaire municipal que l’exploitation d’un salon de massage érotique n’était pas interdit par la réglementation. Le juge conclut, sur la base du registre tenu par l’arrondissement, que cette rencontre n’a jamais eu lieu :

[81]        9280 demande au Tribunal de refuser d’émettre l’ordonnance recherchée par la Ville, même s’il juge que l’usage ne correspond pas au certificat d’occupation.  Au soutien de cette demande, 9280 invoque le fait qu’Archambault aurait rencontré des représentants de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie avant d’acquérir les actions de 9280 en 2014 et qu’on lui aurait alors confirmé que la présence et l’exploitation d’un salon de massage érotique sur la 3e Avenue ne contrevenaient pas à la réglementation municipale.  Ce n’est qu’à la suite de cette confirmation qu’Archambault aurait accepté de signer un bail le 28 mars 2014 et procédé aux travaux de rénovation du local.

[82]        La Ville conteste vigoureusement cette affirmation d’Archambault.  En 2014, l’arrondissement avait déjà mis en place la tenue d’un registre centralisé dans lequel sont consignées toutes les demandes d’information ou de rencontre portant sur une adresse ou un emplacement situés dans l’arrondissement.

[83]        Or, après avoir consulté le registre, le chef de la Division urbanisme, permis et inspection de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Monsieur Pierre Dubois (ci-après, « Dubois »), confirme qu’une seule rencontre a été notée dans le registre concernant le 6200 3e Avenue.  Cette rencontre a eu lieu le 20 novembre 2014 alors qu’Archambault a rencontré pendant 33 minutes un agent du cadre bâti, Monsieur Serge Lemieux; bien que le registre ne mentionne pas expressément les sujets discutés, il est probable que la rencontre portait sur la problématique de l’enseigne du salon de massage.

[84]        Le Tribunal conclut qu’Archambault n’a pas rencontré de représentants de l’arrondissement en mars 2014; à l’époque, Archambault était déjà propriétaire d’un salon de massage situé dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; il connaissait les problématiques liées à la présence d’un salon de massage dans un secteur résidentiel.  S’il avait obtenu une confirmation ou une assurance de la légalité de l’usage, par des représentants de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, il aurait sûrement noté le nom de ces personnes.  Son témoignage sur cette prétendue rencontre n’est pas crédible et le Tribunal préfère s’en remettre au registre tenu par l’arrondissement qui confirme que telle rencontre n’a jamais eu lieu.

Un jugement exécutoire nonobstant appel

Finalement, le juge accueille la demande de la Ville de déclarer son jugement exécutoire provisoirement, nonobstant appel. Son raisonnement n’est pas sans rappeler la présomption, applicable en matière d’injonction interlocutoire, selon laquelle la violation claire d’une norme d’ordre public entraîne en soi un préjudice sérieux :

[108]     En l’espèce, la nature du remède recherché par la Ville et les circonstances particulières du présent dossier justifient que l’exécution provisoire du jugement soit prononcée.

[109]     Le recours intenté par la Ville vise à mettre un terme à une situation clairement dérogatoire.  Aux termes de sa réglementation, la Ville a clairement voulu que les établissements exploitant l’érotisme soient situés exclusivement dans certains secteurs de la Ville.  Ce choix relève de l’autorité publique et il n’appartient pas au Tribunal de discuter de la sagesse ou de l’opportunité d’une telle orientation.  La Ville a clairement le droit d’imposer de telles restrictions et il apparaît impérieux que le respect de la réglementation municipale, qui relève de l’intérêt public, soit priorisé sur les intérêts privés de 9280.

[110]     En outre, les circonstances particulières du présent dossier justifient que l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, soit prononcée.  Même si la Ville n’a pas administré une preuve élaborée sur le nombre et la nature des plaintes qu’elle a reçues des résidents du quartier, il n’en demeure pas moins que ces résidents subissent les inconvénients liés à la présence du salon de massage dans leur quartier résidentiel depuis 2014.  Or, il ne fait aucun doute que le va-et-vient des clients et des travailleuses du sexe, qui se présentent au salon de massage à toute heure du jour ou de la nuit, trouble la quiétude et la qualité de vie des résidents de ce quartier résidentiel où vivent plusieurs jeunes familles. Cet usage dérogatoire, qui existe depuis 2014 et qui risque de perdurer encore pendant plusieurs mois si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée, cause un préjudice sérieux et irréparable aux résidents du quartier et il est urgent que cette situation cesse.  Comme le Tribunal l’a déjà souligné, le méfait commis en 2014 par des personnes vraisemblablement associées aux Hells Angels démontre clairement que ce type de commerce n’a pas sa place dans un quartier résidentiel.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s