Compagnie d’assurances Travelers du Canada c. Ville de Montréal, 2020 QCCS 1414
Les réclamations pour frais supplémentaires sont une source importante de litiges – et de coûts – en matière de construction. Pour atténuer l’impact de ces différends sur le déroulement des travaux et permettre au donneur d’ouvrage de suivre l’évolution des coûts en cours de contrat, la quasi-totalité des documents d’appels d’offres contiennent une procédure d’avis de réclamation, selon laquelle l’entrepreneur doit aviser le donneur d’ouvrage, dans un court délai, de toute difficulté susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires. À défaut de donner cet avis, l’entrepreneur ne peut rien réclamer (un entrepreneur l’avait appris à la dure dans un autre jugement récent résumé par notre collègue Alexandre Thériault-Marois).
Cette procédure a le double avantage de permettre la poursuite des travaux en sécurisant l’entrepreneur, qui sait que la réclamation déposée dans le délai sera évaluée au mérite, et de permettre au donneur d’ouvrage de documenter en temps réel les changements et de prévoir les fonds nécessaires.
Le donneur d’ouvrage doit toutefois être prudent pour ne pas renoncer, par ses gestes ou par son inaction, à l’application de cette procédure stricte. En effet, comme le montre le jugement récent de la Cour supérieure dans l’affaire Compagnie d’assurances Travelers du Canada c. Ville de Montréal, le fait de ne pas appliquer de façon constante et systématique la procédure de réclamation peut équivaloir à une renonciation de la part du donneur d’ouvrage.
Les faits
En août 2009, l’entrepreneur Infrabec obtient un contrat d’environ 5 000 000 $ pour la mise à niveau d’une station de pompage dans un site de dépôt à neige. La compagnie d’assurance Travelers en cautionne l’exécution, de même que le paiement des gages, biens et services.
Les travaux commencent à l’automne 2009 et doivent se terminer au printemps 2010. À l’automne 2010, ils ne sont toujours pas terminés. La Ville apprend que certains sous-traitants ne sont pas payés.
En janvier 2011, Infrabec quitte le chantier et prépare une réclamation pour coûts additionnels de 1 040 097,84 $, que la Ville ne recevra qu’en mars
Le 7 mars 2011, Infrabec donne avis de son intention de déposer une proposition à ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. S’en suit un avis de défaut de la part de la Ville de Montréal et l’intervention de la caution Travelers pour terminer les travaux. Celle-ci, en vertu d’une convention d’indemnisation et de sûretés, a droit aux sommes dues à Infrabec.
En mars 2013, Travelers écrit à la Ville pour connaître sa position au sujet de la réclamation d’Infrabec et, en janvier 2014, elle dépose une demande en justice.
Bien que le Tribunal examine l’argument de prescription soulevé par la Ville de Montréal et le détail des 15 postes de réclamation, nous traiterons uniquement de l’analyse relative à la procédure contractuelle de réclamation et à sa renonciation tacite par la Ville.
La procédure contractuelle de réclamation et la possibilité d’une renonciation
Le Tribunal énonce d’abord les principes entourant la procédure contractuelle de réclamation :
[42] La procédure permet de régler les différends de façon efficace et équitable. Cette atténuation bénéficie tant à l’entrepreneur qu’au donneur d’ouvrage. Le premier est rassuré de savoir que ses coûts additionnels pourront être compensés tandis que le deuxième peut suivre avec diligence le budget contractuel et évite que son chantier soit paralysé en raison d’une mésentente entre les parties.
[43] Un entrepreneur qui désire réclamer une compensation qui excède le montant forfaitaire convenu doit respecter la procédure convenue entre les parties. Par ailleurs, il peut être dispensé de cette exigence s’il prouve que les parties ont renoncé à l’application stricte de cette procédure. Comme le souligne la Cour d’appel :
[58] Lorsque des parties contractantes conviennent d’une procédure d’avis ou d’approbation de travaux supplémentaires, la réclamation de l’entrepreneur ne sera admissible que sur sa preuve du respect de cette formalité. Cette condition importante peut être écartée si [l’entrepreneur] prouve, selon la balance des probabilités, la renonciation [du donneur d’ouvrage] à l’application de cette procédure. Les faits et gestes subséquents des parties peuvent ensuite être pris en compte pour inférer l’acquiescement ou la renonciation des parties. La renonciation peut être implicite, mais elle « doit être non équivoque, c’est-à-dire, l’intention d’acquiescer ou de renoncer doit être démontrée ».
[44] L’auteur Stéphane Pitre identifie trois formes de renonciations potentielles :
On distingue trois formes de renonciation. Elle peut être le résultat (1) de la reconnaissance par le propriétaire du droit de réclamer de l’entrepreneur (2) de la renonciation par le propriétaire à l’application stricte des clauses du contrat ou (3) du défaut du propriétaire d’invoquer en temps utile ce manquement. Cette renonciation peut être explicite ou inférée des actions du donneur d’ouvrage.
La renonciation tacite par la Ville de Montréal à la procédure contractuelle de réclamation
Le Tribunal analyse ensuite le comportement de la Ville de Montréal, ce qui l’amène à conclure qu’elle a tacitement renoncé à l’application stricte de la procédure de réclamation :
[49] Considérant l’envergure du Projet et les divers événements survenus en cours de chantier, la gestion des demandes de changement s’est bien déroulée. En cours de Projet, la Ville a émis 20 demandes de changements (« DDC »). Infrabec a, quant à elle, soumis 45 demandes de compensation pour des travaux supplémentaires (« TS »).
[50] La vaste majorité des demandes ont fait l’objet d’ententes. La plupart du temps, la procédure contractuelle n’a pas été suivie avec rigueur. La Ville ne s’y est jamais opposée.
[51] Travelers prétend que dans plusieurs cas, seuls les coûts directs ont été réglés et qu’aucune entente n’est intervenue quant aux coûts indirects (les retards et l’impact sur l’échéancier). À plusieurs reprises, Infrabec mentionne spécifiquement à la Ville que sa réclamation n’inclut pas les coûts indirects. Or, les travaux se poursuivent sans objection de la Ville et sans que la question des retards n’ait été réglée.
[52] Lors de son témoignage, Mme Paquette a mentionné qu’elle ne s’est pas opposée à cette façon de procéder et qu’en plus, il était usuel à l’époque de reporter l’analyse des coûts indirects à la fin d’un contrat.
[53] Le 31 janvier 2011, plus d’un mois après avoir demandé à la Ville d’accepter provisoirement les travaux, Infrabec prépare une réclamation de 1 040 097,86 $ (taxes incluses). Cette réclamation comprend plusieurs éléments qui n’avaient jamais fait l’objet d’une demande antérieure.
[54] Bien qu’on ne fasse pas spécifiquement mention de la demande de compensation d’Infrabec dans la convention d’exécution d’avril 2011, celle-ci prévoit que Travelers réserve ses droits à l’égard de toute réclamation que pourrait avoir Infrabec en lien avec le Contrat. Cette cause vise clairement la demande de janvier 2011.
[55] Plus spécifiquement, le 26 avril 2011, lors de la réunion de redémarrage du Projet, la Ville confirme à Travelers que la réclamation déposée par Infrabec sera traitée par le contentieux.
[56] Les 17 et 27 mars 2013, Travelers écrit à la Ville pour connaître sa position sur la réclamation formulée par Infrabec en janvier 2011.
[57] Le 10 avril 2013, la Ville répond par le biais de son contentieux qu’ « [e]n raison des circonstances particulières concernant l’entreprise Infrabec, tous les chantiers de cette dernière font l’objet d’examen minutieux. Nous n’avons pas, par ailleurs, d’échéancier à vous soumettre pour le moment. » On ne mentionne pas que la réclamation est non-recevable ou tardive en raison du non-respect des dispositions contractuelles.
[58] D’ailleurs, en cours de Projet, la Ville traite et même paie plusieurs demandes de travaux supplémentaires qui ne respectent pas la procédure de réclamation.
[59] La première contestation déposée par la Ville en avril 2013 ne soulève pas ce moyen. L’amendement de janvier 2017 non plus. En fait, ce n’est qu’au procès que la Ville soulève pour la première fois le défaut du respect de la procédure contractuelle comme motif de rejet de la demande de Travelers.
[60] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la Ville a renoncé au formalisme de la procédure de réclamation énoncée dans les documents contractuels.
[61] En référence aux circonstances identifiées par l’auteur Pitre, la Ville : 1) a reconnu à Infrabec son droit de réclamer en mentionnant à deux reprises à Travelers (lors de la réunion de redémarrage du 26 avril 2011 et dans sa lettre 10 avril 2013) que la réclamation serait traitée et analysée sans mentionner qu’elle était irrecevable; 2) a renoncé à l’application stricte des clauses du contrat en traitant en cours de Contrat des réclamations qui ne respectaient pas la procédure contractuelle; et 3) a fait défaut d’invoquer ce manquement en temps utile.
[62] La réclamation de Travelers ne peut donc pas être rejetée pour ce motif.
Conclusion
La procédure contractuelle de réclamation est un outil puissant pour le donneur d’ouvrage et drastique pour l’entrepreneur. En effet, ce dernier est déchu du droit à une compensation qui pourrait par ailleurs lui être due s’il ne dénonce pas sa réclamation dans un court délai. Pour s’assurer de sa pleine application et éviter la renonciation tacite, le donneur d’ouvrage aura intérêt à l’appliquer de façon constante et systématique.
Quelques conseils à cet égard :
- La procédure d’avis de réclamation devrait être rappelée dès la réunion de démarrage du chantier, ce qui devrait être noté au compte-rendu de cette réunion.
- Dès qu’un avis de réclamation lui est soumis, le donneur d’ouvrage devrait identifier la date à laquelle le délai contractuel a commencé à courir (souvent, il s’agit du début de la difficulté qui justifie la réclamation) et déterminer si le délai est respecté.
- Si le délai n’est pas respecté, le représentant du donneur d’ouvrage devrait immédiatement aviser par écrit l’entrepreneur que la réclamation est irrecevable en raison du non-respect de la procédure de réclamation, ce qui n’empêche pas d’expliquer par ailleurs en quoi la réclamation n’est pas fondée sur le fond.
Si cette attitude peut paraître formaliste, il n’en demeure pas moins qu’elle a l’avantage de clarifier la position du donneur d’ouvrage, ce qui amènera, on le souhaite, l’entrepreneur à s’adapter à cette façon de faire.
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