Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 1383
On se permettra exceptionnellement de résumer un arrêt qui ne met pas en scène une municipalité mais plutôt le P.G.Q. Ce jugement fait cependant état d’un sujet chaud qui concerne directement les travaux municipaux : les formalités contractuelles qui doivent être respectées par l’entrepreneur lorsqu’il souhaite formuler une réclamation au donneur d’ouvrage.
Nous en avons fait mention à quelques reprises récemment sur ce blogue, ici et ici. Je vous réfère aussi à ce billet d’un cabinet privé. Dans le cas qui nous occupe, la Cour d’appel résume simplement et courtement les principes applicables qui ont fait l’objet de plusieurs litiges et jugements récents.
De quoi s’agit-il?
Plusieurs documents d’appel d’offres des donneurs d’ouvrage publics contiennent une procédure de réclamation qui contient certaines formalités. Cette procédure prévoit souvent que lors de l’exécution des travaux par l’entrepreneur, si celui-ci a connaissance de faits pouvant entraîner une réclamation de sa part, il doit dans un délai imparti faire parvenir un avis formel au représentant désigné du donneur d’ouvrage. Dans l’arrêt qui nous occupe, il est question d’un délai de 15 jours. À défaut, il perd son droit de formuler cette réclamation.
Cette clause peut paraître sévère et la conséquence pour avoir fait défaut de respecter une formalité, radicale. Ce court délai est évidemment très différent du délai de prescription applicable en matière contractuelle. D’autant plus que l’on parle souvent de sommes importantes, les projets de construction publics étant régulièrement dans les millions de dollars. Néanmoins, la Cour d’appel confirme la validité de cette clause comme plusieurs autres jugements rendus précédemment :
[35] Comme il a été décidé dans l’arrêt Cegerco, lequel concernait des formalités similaires à celles en l’espèce, la juge de première instance se fonde sur l’analyse des faits et de l’interprétation des documents contractuels afin de conclure à l’irrespect, par l’appelante, des formalités nécessaires pour la présentation d’une réclamation. La Cour doit donc faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
[36] Or, non seulement l’appelante n’établit pas une telle erreur manifeste, mais il ressort de la preuve que jamais la réclamation qu’exige la clause 8.8 CCDG n’a-t-elle été envoyée. L’appelante plaide qu’elle l’a fait le 3 décembre 2013. Pourtant la lettre qu’elle transmet ce jour-là ne peut pas tenir compte de l’estimation finale du MTQ puisque celle-ci ne sera émise que le 17 avril 2014. De même, et surtout, elle n’est pas envoyée au ministre, mais à un directeur du MTQ. Elle ne répond donc pas aux exigences de la clause 8.8 CCDG. Au surplus, non seulement rien dans le dossier n’indique que le MTQ aurait renoncé au respect de ces formalités, mais ses représentants ont rappelé à l’appelante, à plusieurs reprises, la nécessité de déposer une réclamation conformément à la clause 8.8 CCDG.
[37] Cet élément est fatal pour l’appelante. Dans l’arrêt Construction Infrabec, notre Cour a rappelé que les formalités contractuelles qui encadrent la réclamation d’une somme supplémentaire sont nécessaires à la cristallisation même du droit de l’entrepreneur. Ces formalités ne visent pas uniquement à informer le ministre des réclamations. Elles s’assurent aussi que l’ensemble des demandes sont réunies afin que celui-ci puisse les évaluer globalement et avoir une vue d’ensemble. Au surplus, si ces formalités sont importantes pour tout donneur d’ouvrage, elles le sont plus encore pour les contrats publics où les deniers de la collectivité sont en jeu.
Je me permet d’ajouter un point : lorsque le donneur d’ouvrage est informé promptement d’une difficulté sur le chantier qui pourrait engendrer des difficultés, elle peut alors agir en temps réel et prendre les décisions qui s’imposent afin de protéger les deniers publics. Doit-elle arrêter les travaux? Revoir ou modifier ceux-ci? Faire appel à un tiers afin de trouver une autre solution? Dans les circonstances, la pire chose pour le donneur d’ouvrage est de recevoir une réclamation une fois les coûts engendrés, alors qu’aucun ajustement n’est alors possible.
En terminant, notons que si les entrepreneurs doivent être prudents, les donneurs d’ouvrage doivent être rigoureux et donner pleinement effet aux clauses contractuelles afin, encore une fois, de protéger les deniers publics. Surtout, les donneurs d’ouvrage ne doivent pas, par leur conduite, faire en sorte qu’ils renoncent aux formalités lors de l’administration du contrat. Dans un billet précédent sur la question, mon collègue Pascal Marchi faisait état de plusieurs conseils utiles sur la question.
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