Appel d'offres, Construction, Responsabilité contractuelle

Retards dans la construction : la validité des clauses pénales confirmée (bis)

Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 3782

Comment un organisme public peut-il efficacement s’assurer que l’entrepreneur retenu termine les travaux dans les délais impartis? Lorsqu’il s’agit de la réfection d’un pont, d’un viaduc ou d’une artère importante, le respect des délais – et donc la réduction du préjudice encouru par les citoyens – est de la plus haute importance.

Or, le recours en dommages pour les retards encourus est souvent inefficace, voir illusoire. Comment l’organisme public peut-il quantifier son dommage, alors que le préjudice est plutôt subi par les automobilistes immobilisés ou les piétons qui doivent utiliser une voie de contournement? Est-ce que l’organisme public doit pour autant renoncer à pénaliser l’entrepreneur pour ses retards?

C’est ici que les clauses pénales prennent toutes leur importance. Outre ce récent jugement précité, j’invite ceux qui sont intéressés par la question à consulter un article que j’ai rédigé dans l’édition 2018 de Développements récents en droit municipal (Barreau du Québec) intitulé «Les clauses pénales dans les contrats municipaux octroyés par appels d’offres : protéger la municipalité contre les retards et les malfaçons».

Dans le jugement précité, Coffrage Alliance Ltée («Coffrage») doit construire pour le compte du MTQ un pont qui enjambe une rivière. Coffrage accuse plusieurs semaines de retards et le MTQ ponctionne 94,000 $ à même les sommes payées à Coffrage en application de la clause pénale prévues dans les documents d’appel d’offres, ce qui représente une pénalité de 500 $ à 2,000 $ par jour de retard.

La Cour supérieure doit d’abord déterminer si Coffrage est réellement responsable des délais encourus. En effet, celle-ci peut toujours tenter d’en imputer la responsabilité au MTQ (ou à son ingénieur) ou encore à un cas de force majeure. Ici, Coffrage allègue que l’ouragan Irène a causé des conditions météorologiques et une hausse du niveau de la rivière qui étaient imprévisibles et exceptionnelles. Mais la Cour rejette ainsi cet argument :

[58] Par contre, le Tribunal retient de la preuve que si des retards n’avaient pas été accumulés en début de parcours, si l’échéancier avait été respecté aux premières étapes et si Coffrage avait adopté un calendrier qui lui offrait une meilleure marge de manœuvre, les conséquences des inondations sur les délais et la productivité auraient été beaucoup moins importantes.

[59] Coffrage redouble d’efforts en octobre, déploie des mesures d’accélération et progresse enfin selon le rythme prévu, d’autant plus que la nature des travaux relève à cette étape davantage de sa spécialité. Néanmoins, le retard accumulé ne peut être récupéré et les conditions d’hiver, le report de la pose de la membrane et l’application d’un pavage temporaire pour un parachèvement au printemps deviennent inévitables.

[60] Tenant compte de l’analyse qui précède, des retards accumulés sur l’échéancier avant la survenue des premières intempéries, du défaut de Coffrage de se prémunir des conséquences de celles-ci sur le site des travaux et sur la machinerie, du calendrier serré auquel Coffrage s’astreint dès le début des travaux, sans possibilité de marge de manœuvre suffisante pour tenir compte des imprévus et des retards encourus après les inondations, le Tribunal considère que l’impact des conditions météorologiques ne peut justifier la prolongation des délais que réclame Coffrage.

[61] Coffrage fait défaut de démontrer que les délais résultent directement des inondations causées par Irène et les pluies subséquentes du 14 septembre et du 3 octobre 2011.

Puis, Coffrage tente  de plaider le caractère abusif et exorbitant de la clause pénale (donc qu’elle devrait être écartée), argument qui est de nouveau rejeté par la Cour supérieure en se fondant sur l’arrêt Régie d’assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée, 1999 CanLII 13754 :

[84] Le but des pénalités imposées par le contrat est d’assurer le respect des délais et conditions contractuelles par l’entrepreneur. Les délais prescrits sont nécessaires, particulièrement dans le contexte de travaux d’infrastructures publiques qui requièrent la fermeture temporaire de voies de circulation ou le détournement de celles-ci et de tenir compte des impératifs liés aux changements de saisons qui posent des contraintes au niveau de l’exécution de travaux extérieurs, près d’un plan d’eau.

[85] Tenant compte de la nature du contrat et des obligations et délais qui s’imposent à Coffrage en raison des exigences liées à l’exécution du contrat, les pénalités ne sont pas excessives ni déraisonnables et les clauses pénales sur lesquelles elles se fondent ne sont pas abusives.

Finalement, il doit être noté que cette décision ne cite pas une autre décision récente de la Cour supérieure, Constructions Concreate ltée c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCS 6293, laquelle est pourtant très similaire. Dans cette autre affaire, le MTQ avait imposé des pénalités de 5,000 $ à 10,000 $ par jour de retard, pour un total de 430,000 $. La validité de cette clause pénale, beaucoup plus sévère que dans le jugement précité, avait été confirmée…

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