Acier Century inc. c. Ville de Montréal, 2020 QCCS 1646
Dans la nuit du 25 juin 2016, le défendeur Landry s’introduit par infraction sur le site de la demanderesse. Celui-ci comporte trois (3) bâtiments dont un « bunker » qui lui-même héberge deux (2) guichets automatiques. Après que le défendeur Landry parvienne à scier les deux (2) portes du bunker, une alarme se déclenche et le service 9-1-1 est alerté. Peu de temps avant l’arrivée des policiers, Landry quitte les lieux sans rien dérober.
Les policiers arrivent sur les lieux à 3h45 du matin, environ 30 minutes après l’appel au service 9-1-1. Ils inspectent les lieux pendant environ dix (10) minutes. Les policiers concluent à une fausse alarme – comme cela est souvent le cas selon la preuve – et quittent les lieux. Landry revient sur le site la même journée, en après-midi : il force les deux (2) guichets automatiques et dérobe plus de 125,000$.
Landry sera arrêté en lien avec le vol et plaidera coupable. La demanderesse obtient 10,000$ de son assureur et environ 5,000$ du DPCP (soit les sommes saisies auprès de Landry qui n’avaient pas été dépensées). Puis, la demanderesse fait flèche de tout bois pour la balance du montant : avec succès, elle poursuit solidairement Landry, les policiers ainsi que la société ADT (l’entreprise opérant le système d’alarme).

La faute par omission
La Cour supérieure débute son analyse en mentionnant que les policiers n’ont pas, en pareilles circonstances, l’obligation de faire une enquête particulièrement poussée. Ainsi, par exemple, ils ne devaient pas contacter les responsables de l’entreprise demanderesse pour les alerter et obtenir des détails sur la configuration du site ou les endroits susceptibles de contenir des objets de valeur.
La Cour supérieure détermine cependant que selon les pratiques policières et les faits mis en preuve, ils se devaient d’inspecter le site rigoureusement une fois qu’ils étaient présents sur les lieux, ce qui leur aurait permis d’inspecter les trois (3) bâtiments, de découvrir les portes arrachées du « bunker » et ainsi empêcher le déroulement du crime :
[126] Outre l’omission de faire le tour du bâtiment principal, les policiers ne vérifient pas l’ensemble des lieux. Pourtant, les deux policiers témoignent qu’ils doivent vérifier les lieux, les bâtiments, les portes et les fenêtres et s’assurer s’il y a des entrées par effraction. Lors d’un appel d’alarme, le policier Hangan précise que c’est après avoir fait « toutes » les vérifications qu’ils quittent. En l’espèce, ils ne le font pas. Les policiers ne ratissent pas les lieux. Ils ne scrutent pas chacun des bâtiments s’y trouvant.
[127] Pourtant, ils reconnaissent qu’ils n’avaient aucune contrainte à faire vite et qu’ils n’étaient pas pressés lors de leur intervention.
(…)
[129] Malgré les statistiques sur le nombre important d’appels non fondées, les policiers confirment que leur prémisse est un appel fondé. Ils doivent tenir pour acquis que l’appel est fondé, question de sécurité.
[132] Les deux policiers ont commis une faute d’omission cette nuit-là. Ils auraient dû faire plus alors que rien ne les en empêchait. Ils n’ont donc pas agi comme des policiers responsables en adoptant un comportement contraire à celui auquel on pouvait s’attendre d’un policier raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Ils n’ont pas exercé leur discrétion de manière raisonnable. Ne pas envisager toutes les hypothèses, ne pas prendre les moyens pour dresser le tableau complet des faits équivaut à ne pas agir en policier raisonnable.
La faute par omission des policiers représente un exercice délicat : elle repose sur l’obligation de moyens des forces policières de combattre le crime; elle ne doit toutefois pas devenir pour la victime une façon d’obtenir automatiquement un dédommagement des policiers pour le crime subi, en lieu et place de celui l’ayant perpétré (ce dernier étant souvent insolvable).
Sans doute, le fait qu’il s’agisse d’une obligation de moyens est la raison pour laquelle la Cour supérieure met l’emphase sur le fait que les policiers ont l’habitude d’inspecter rigoureusement les lieux lors d’un appel d’urgence de ce type (déclenchement d’un système d’alarme) et qu’ils n’avaient aucune autre urgence en cours au même moment, ce qui leur donnait tout le temps nécessaire.
Deux (2) jugements sont particulièrement intéressants en matière de faute policière par omission : celui entourant le meurtre de feu Julie Boisvenu et celui entourant le meurtre de feu Lucie Gélinas. Dans les deux cas, les demandeurs plaidaient que les policiers auraient pu empêcher les meurtres. Le recours a été rejeté par la Cour supérieure dans le premier cas et accueilli par la Cour d’appel dans le second.
Plus récemment, en avril dernier, la Cour supérieure refusait de retenir la responsabilité des policiers pour une faute par omission dans la décision Doire c. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Dans cette affaire, un veuf reprochait notamment aux policiers de ne pas être équipé d’un défibrillateur dans leur voiture de patrouille, ce qui aurait potentiellement permis de sauver sa femme.
Responsabilité in solidum?
La Cour supérieure en vient à la conclusion que les trois (3) parties sont responsables du vol, soit les défendeurs Landry, ADT et la Ville de Montréal (les policiers). En vertu de l’article 1478 C.c.Q., elle devait alors départager la responsabilité de chacun. Évidemment, la demanderesse cherche une responsabilité in solidum des défendeurs à son endroit, sachant qu’elle ne pourra collecter Landry :
[165] Mais, Acier Century réclame aussi que les parties défenderesses soient tenues responsables in solidum envers elle.
[166] La Cour suprême du Canada enseigne qu’en droit civil, l’obligation in solidum est une création jurisprudentielle qui est distincte de la solidarité, mais en reproduit les effets fondamentaux. Dans les circonstances où elle trouve application, l’obligation in solidum permet à un créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre de ses débiteurs, pour le tout.
[167] Parmi les circonstances permettant l’application de la responsabilité in solidum, se trouve celle de la responsabilité de coauteurs d’un préjudice unique causé par des fautes contractuelles et extracontractuelles.
[168] En l’espèce, la responsabilité des coauteurs du préjudice est pour l’un (ADT) contractuelle et pour les autres (la Ville et le malfrat) extracontractuelle. Toutes ces parties ne peuvent être responsables que in solidum et non solidairement. Dans un tel cas, la responsabilité in solidum doit s’appliquer comme l’enseigne la Cour d’appel : (…)
[169] La perte d’argent résulte d’un concours de fautes, commises par plusieurs personnes. Le malfrat commet le vol, cependant, n’eût été des fautes d’omission commises par les défenderesses, le vol ne serait pas survenu. Il s’agit de fautes contributoires à la réalisation du préjudice; sans ces fautes, le préjudice aurait pu être évité. Ce n’est qu’après ces fautes que la faute du malfrat se matérialise et peut se matérialiser.
[170] Les diverses fautes commises sont des fautes contributoires. Elles ne sont pas communes dans leur nature, mais, elles le sont dans leurs effets.
[171] Le Tribunal estime que chacune de ces fautes a un poids égal puisque l’absence de chacune d’elles aurait pu éviter l’entièreté du préjudice.
[172] Chacune des défenderesses aurait pu éviter que le vol survienne; leurs fautes sont communes avec celle du malfrat, entraînant un partage de responsabilité. Leurs fautes, communes dans leurs effets avec celle de l’auteur du vol, entraînent un partage égal de responsabilité.
On comprend bien la raison pour laquelle l’obligation in solidum permet au débiteur de collecter l’entièreté de la condamnation auprès de l’un ou l’autre des débiteur : à ce stade, on préfère donner l’avantage à la partie ayant subi un préjudice et que celle-ci ne se butte pas à l’insolvabilité du défendeur Landry. Avec respect pour la Cour supérieure, je m’interroge cependant sur le partage égal de responsabilité entre les codéfendeurs.
Même si cela s’avérera être théorique compte tenu de l’insolvabilité apparente du défendeur Landry, il me semble dangereux de mettre sur un pied d’égalité le criminel ayant pensé et exécuté le vol, d’une part, et les policiers et l’entreprise opérant le système d’alarme qui devaient empêcher ce même crime, d’autre part. Dans une autre situation où le criminel serait solvable, cette conclusion m’apparaîtrait choquante.
Dans l’affaire précitée relativement au meurtre de feu Lucie Gélinas, la Cour supérieure avait départagé la responsabilité à 75% contre le défendeur Hotte qui avait commis le crime (encore ici, celui-ci était insolvable et n’avait présenté aucune défense dans le cadre du recours civil) et à 25% contre la Ville de Laval dont les policiers n’avaient pu empêcher la survenance du crime.
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1 réflexion au sujet de “Responsabilité policière : une entreprise ayant subi un vol est indemnisée par les policiers”