MPECO inc. c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2022 QCCA 916
L’équipe juridique de l’UMQ relevait le 30 juin dernier un arrêt de la Cour d’appel qui est d’une grande importance en matière de contrats publics. Nous avions discuté de la décision de la Cour supérieure sur ce blogue. La Cour d’appel vient tout juste de confirmer le jugement de première instance.
Que confirme la Cour d’appel? Que le montant d’un contrat public n’est pas égal au montant de la dépense. Ainsi, même si la soumission d’un entrepreneur est de 500,000$ taxes incluses, cela ne fait pas en sorte que la dépense de la municipalité sera égale à ce montant : elle sera moindre, comme nous l’expliquerons.
Pourquoi est-ce important? Puisque c’est le montant de la dépense de la municipalité qui importe lorsque celle-ci se demande si le seuil critique est atteint et qu’elle doit donc, par exemple, procéder à un appel d’offres public, exiger une autorisation de l’AMP ou procéder obligatoirement à une estimation préalable.
Le montant de la dépense représente les sommes réellement dépensées par la municipalité (expenditure en anglais). Ainsi, on doit retrancher les taxes que la municipalité se verra remboursées (la TPS et une partie de la TVQ) pour ne conserver que les taxes nettes dans le montant de la dépense.
Selon la Cour d’appel, la réserve pour les travaux imprévus (que les soumissionnaires doivent parfois ajouter à leur bordereau des prix qui est joint à leur soumission) doit également être déduite du montant de la dépense (même si elle est incluse dans le montant du contrat) puisqu’elle ne sera pas nécessairement dépensée.
Dans le cas qui nous occupe, l’entrepreneur contestait l’octroi d’un contrat à son compétiteur puisque celui-ci n’avait pas obtenu son autorisation de contracter de l’AMP (alors l’AMF). Il réclamait des dommages pour ses pertes de profits puisqu’il devait selon ses prétentions se voir octroyer le contrat.
Or, si le montant du contrat était supérieur à la limite pour laquelle une autorisation de contracter était requise, le montant de la dépense était inférieur à cette même limite, une fois les déductions susmentionnées retranchées. La Cour d’appel a donc confirmé le jugement de première instance qui rejetait le recours de l’entrepreneur.
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