Compagnie Américaine de Fer et de Métaux inc. c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 1941
La Cour supérieure a donné raison à la Ville de Montréal dans le cadre d’un important litige l’opposant à La Compagnie Américaine de Fer et de Métaux inc. (AIM). Celle-ci conteste la révocation et la suspension de ses permis de rejet à l’atmosphère.
AIM œuvre dans le domaine du recyclage et du commerce en gros de métaux ferreux et non ferreux recyclés. Constituée en 1936, AIM exploite à l’heure actuelle 130 sites au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud, dont 52 sont situés au Québec.
AIM exerce notamment des activités de recyclage de métaux sur un site de 47 hectares à Montréal-Est, où se trouve son siège social. La Ville de Montréal commence en 2017 à faire un suivi de la qualité de l’air ambiant autour de ce site.
Il faut savoir ce qui suit concernant le cadre juridique applicable :
- La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) détient, en vertu d’un décret d’exception, la compétence relative aux questions de pollution atmosphérique sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
- La Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal prévoit les pouvoirs règlementaires de la CMM. Cette loi permet à la CMM, entre autres, de régir l’émission de polluants dans l’atmosphère et de déterminer la quantité ou la concentration maximale permise;
- Par pouvoir délégué par la CMM, c’est la Ville de Montréal qui applique le règlement par le biais du Directeur du Service de l’environnement de la Ville de Montréal – il peut notamment prendre la décision de suspendre ou révoquer des permis.
AIM détient au total 16 permis délivrés par le Service de l’environnement de la Ville de Montréal en vertu de cette réglementation, incluant les deux permis qui sont visés par les présentes procédures judiciaires déposées par AIM.
La Cour supérieure résume ainsi les faits ayant mené à la révocation et la suspension de ces deux permis :
[27] Pour résumer la situation considérant l’analyse prima facie qui s’impose : AIM fournit les rapports préparés par Consulair; des dépassements importants des normes sont constatés; AIM indique qu’elle a mis en place ou mettra en place des mesures de redressement, se concentrant sur des mesures d’abattage de particules utilisant de l’eau; alors que la Ville exige des mesures concrètes pour contenir les émissions de particules et de métaux provenant des activités de AIM.
Soulignons que les inspections relèvent des dépassements importants et presque systématiques des valeurs limites en ce qui concerne l’émission de particules et de métaux dans l’atmosphère comme l’arsenic et les BPC, hautement toxiques pour l’environnement.
AIM soulève plusieurs moyens de contestation à l’égard des décisions du Directeur du Service de l’environnement de la Ville de Montréal. Elle demande également le sursis de l’exécution de ces décisions dans l’attente du procès au fond.
Le présent dossier vise donc uniquement à déterminer si les décisions du Directeur du Service de l’environnement de la Ville de Montréal devraient être suspendues dans l’immédiat, ce qui prolongerait la validité des permis… et les émissions polluantes.
Il faut par ailleurs savoir que de multiples litiges opposent les parties, la Cour d’appel ayant rendu une décision dans une affaire similaire l’année dernière.
Avant de trancher la question du sursis d’exécution, la Cour d’appel résume ainsi le droit applicable :
[39] L’article 530 al. 2 C.p.c. dispose que le pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis de l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
[40] Les critères que doit appliquer le tribunal sont ceux de l’ordonnance de l’injonction interlocutoire, soit (i) l’apparence de droit; (ii) un préjudice sérieux ou irréparable; (iii) que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’ordonnance sollicitée. Le tribunal examine ces critères selon une approche globale, les uns par rapport aux autres.
[41] Le sursis d’une décision ou d’une ordonnance est un remède exceptionnel à caractère discrétionnaire. Même si une partie satisfait aux critères, son octroi n’est pas automatique.
[42] Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, l’analyse de la question sérieuse à débattre doit aussi tenir compte de la norme de contrôle applicable. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême détermine qu’il y a une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique à tous les aspects d’une décision administrative, sauf dans certaines circonstances. Les questions soulevant un manquement à l’équité procédurale sont généralement assujetties à la norme de la décision correcte.
La Cour supérieure, dans l’analyse des motifs de contestation d’AIM, détermine que l’apparence de droit est faible sans pourtant que ses chances de succès au fond soient frivoles. Idem quant au préjudice sérieux ou irréparable :
[97] La Ville ne remet pas en question que AIM subira un préjudice sérieux et potentiellement irréparable; toutefois elle soulève que plusieurs des affirmations de AIM sont vagues et non appuyées par une preuve à part la déclaration sous serment de monsieur Kalagara affirmant que les faits allégués sont vrais.
[98] Le Tribunal convient que AIM subirait un impact économique considérable et que certains des préjudices, dont la perte de clients et de main-d’œuvre qualifiée, sont des préjudices irréparables, même si les affirmations par rapport aux nombres d’employés affectés de façon indirecte ne sont pas suffisamment précises pour conclure d’une manière prépondérante quant à l’ampleur.
Or, c’est au stade de la prépondérance des inconvénients que la balance penche en faveur de la Ville de Montréal. Notons ici cette intéressante discussion concernant le fait que les deux parties prétendent défendre l’intérêt public :
[101] À ce stade, il y a lieu de considérer laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le sursis, en tenant compte de l’intérêt public. Le Tribunal tient également compte de l’intérêt des parties prenantes dans le cadre des différentes activités de AIM.
[102] En matière de droit public, il existe une présomption selon laquelle les actes de l’administration publique, y compris des municipalités, ont été posés dans l’accomplissement d’une finalité d’intérêt public et que de suspendre ces actes cause un préjudice irréparable à l’intérêt public.
[103] Il va de soi que le règlement est une loi d’intérêt public. Le règlement vise à réduire les polluants dans l’atmosphère, à assurer la qualité de l’air, et à protéger l’environnement. La Cour d’appel reconnaît depuis au moins les années 1990 que la protection de l’environnement relève de l’ordre public : (…).
[104] Le non-respect des normes sur lequel les Décisions se fondent ne relève pas d’un simple détail technique. Ce qui est notamment en cause sont des dépassements importants et presque systématiques des valeurs limites en ce qui concerne les particules, certains métaux dont l’arsenic, et le BPC -42 % CI. (…)
[108] AIM fait valoir qu’elle représente aussi un intérêt public en ce qu’elle recycle d’énormes quantités de métaux ferreux et non ferreux. Elle rappelle que ses activités ont été considérées comme étant essentielles lors de la pandémie. Elle allègue que l’arrêt de ses activités causé par la suspension et la révocation des permis fera en sorte que des dizaines de milliers de tonnes de matières premières ne seront pas recyclées et se retrouveront en site d’enfouissement, entraînant un dépassement des seuils autorisés dans ces sites.
[109] Il s’agit du point névralgique de la thèse de AIM selon laquelle il serait ici question de l’affrontement de deux préjudices à l’intérêt public. Toutefois, aucune preuve n’étaye ces affirmations, que ce soit à l’égard de la capacité des sites d’enfouissement québécois ou de la capacité des concurrents de AIM à reprendre le volume de matériel que AIM ne pourra traiter. La probabilité de ce préjudice ne peut être établie sur la base d’allégations sommaires.
Sauf appel de la décision, on doit donc supposer qu’AIM se verra contrainte de cesser partiellement ses activités dans l’attente du procès. À cet égard, la Cour supérieure conclut qu’il appartenait à AIM de planifier, de manière ordonnée, la mise en conformité de ses installations et tout arrêt d’activité occasionné, plutôt que de demander le sursis d’exécution.
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