Ligue des Noirs du Québec c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 3319
Le 3 décembre 2018, nous nous demandions sur ce blogue si les municipalités devaient craindre les actions collectives. La Cour supérieure vient justement d’autoriser un recours collectif compte tenu du profilage racial allégué au sein du SPVM.
Notons bien qu’il s’agit pour l’instant uniquement du stade de l’autorisation : ce jugement signifie que la Ligue des noirs du Québec est autorisée à exercer contre la Ville de Montréal le recours collectif suivant (nous mettons l’emphase sur les éléments importants) :
« Toute personne physique racisée qui, à Montréal entre le 14 août 2017 et le 11 janvier 2019 (pour celle ayant subi un préjudice corporel) ou entre le 11 juillet 2018 et le 11 janvier 2019 (pour celle n’ayant pas subi un préjudice corporel), à la suite d’une intervention proactive d’un policier de la Ville de Montréal, a été interpellée, arrêtée et/ou détenue sans justification et a subi du profilage racial, une violation de ses droits de citoyen et/ou toute autre violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et/ou la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. »
On remarque qu’il y a deux (2) périodes applicables pour tenir compte de la prescription en droit municipale (il s’agit d’une prescription de six (6) mois sauf en présence de dommages physiques, auquel cas la période de trois (3) ans s’applique).
Gardons cependant en tête que les Tribunaux interprète de plus en plus largement la notion de dommage physique. Par exemple, un choc post-traumatique est interprété comme un dommage physique.
Il ne s’agit pas de la spécialité du Tribunal des droits de la personne?
Mon premier réflexe en lisant la décision est de penser que ce genre de dossier devrait être traité par la Commission des droits de la personne, qui fait naturellement du profilage racial l’une de ses priorités. Pourquoi donc se tourner vers l’action collective?
La Cour supérieure traite rapidement de la question :
[2] La Ligue soutient qu’un « électrochoc » est nécessaire pour faire cesser le profilage racial auquel ont recours les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis de nombreuses années. Les instances portées devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ainsi que les enquêtes menées par cette dernière n’auraient pas réussi à y mettre fin.
C’est un lourd fardeau pour la Commission des droits de la personne que d’enrayer définitivement le profilage racial. Si le phénomène persiste malgré ses travaux, elle ne devra pas pour autant perdre l’initiative dans ses dossiers.
Ceci étant, on sait que les délais de traitement par la Commission des droits de la personnes sont importants. Il y a quelques jours, dans un dossier de profilage racial allégué par des policiers, la Ville de Montréal obtenait le rejet du dossier qui traînait depuis 88 mois…
Un recours beaucoup plus large que les membres de la communauté noire
Si la Ligue des noirs représente les intérêts de la communauté noire du Québec, on constate que la portée de l’action collective est beaucoup plus large. D’abord, il vise toute personne physique racisée, un terme issu de la sociologie qui semble faire son entrée en droit :
[49] Quant aux mots « racisé » et « racialisé » (celui-ci apparaissant dans certaines pièces), ils font maintenant partie du vocabulaire utilisé par les experts pour décrire les personnes présentant une différence liée notamment à leur race, la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou leur religion.
On voit donc qu’on dépasse largement la communauté noire : on vise toute personne représentant une différence (par rapport à la majorité blanche et chrétienne?) et on emploi le terme notamment avant d’identifier d’autres motifs de discrimination, comme la religion.
Il n’est pas clair quels sont les autres motifs de discrimination visés. Est-ce que la définition englobe les discriminations fondées sur le sexe ou un handicap? On s’éloigne de l’origine étymologique du terme racisé, mais la définition de la Cour supérieure y ouvre la porte…
Par ailleurs, la personne physique racisée devra avoir subi du profilage racial, une violation de ses droits de citoyen et/ou toute autre violation de ses droits garantis par les chartes. Au final, le recours collectif demandé par la Ligue des noirs du Québec viserait également, par exemple, l’arrestation fautive d’une personne homosexuelle par un policier du SPVM.
Pourquoi élargir ainsi le portée de l’action collective? Peut-être voulait-on éviter de favoriser un groupe particulier en autorisant une action trop restrictive. La Cour supérieure a récemment refusé une action collective contre le Procureur général du Canada (relativement aux changements climatiques) qui visait exclusivement les 35 ans et moins.
Ce n’est que le début d’une longue démarche
Selon moi, la principale faiblesse de cette action collective réside dans la grande disparité entre chacun des cas individuels qui sont visés par l’action collective. Or, pour autoriser une action collective, il faut identifier au moins une question commune. D’ailleurs, la Ville de Montréal avait plaidé ce qui suit :
[28] Ville de Montréal soutient que cette condition n’est pas ici respectée pour les raisons suivantes :
a. comme le recours envisagé repose sur la responsabilité civile au cours d’une intervention policière, aucune faute ni aucun fait générateur de responsabilité ne sont communs à l’ensemble des membres du Groupe et, en conséquence, le jugement final ne pourra statuer sur une ou des questions communes qui feront progresser le règlement du litige pour l’ensemble des membres;
b. la demande ne se prête pas à une détermination collective en raison du nombre important de questions qui requiert une analyse individuelle des réclamations de chacun des membres du groupe;
c. puisque l’évaluation de la conduite d’un policier exige une analyse de la situation à laquelle il était confronté pour déterminer si son comportement était celui d’un policier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, le débat est essentiellement de nature individuelle pour chaque cas.
[29] De plus, elle prétend que la description du groupe est circulaire puisque la détermination du statut de membre dépend de l’issue du litige. En effet, toute personne désirant se qualifier comme tel doit prouver (i) que son interpellation, son arrestation ou sa détention l’ont été sans motif valable et (ii) qu’elle a subi du profilage racial en violation de ses droits fondamentaux.
La Cour supérieure rejette cet argument en affirmant qu’il existe au moins une question commune, soit celle de savoir si le SPVM (comme institution) a fait suffisamment pour lutter contre le profilage racial (institutionnalisé?) pratiqué par certains policiers. Elle se fonde ainsi sur le récent arrêt de la Cour suprême Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal :
[33] La question commune à l’ensemble des membres du groupe se rapporterait donc à la faute de la Ville découlant du profilage racial systémique auquel ont recours les policiers du SPVM.
[34] Précisons qu’un nombre élevé de personnes, en particulier de race noire, auraient été visées par le profilage racial et en auraient subi les conséquences, d’où un nombre potentiellement important de réclamations.
[35] Le succès de celles-ci repose sur la preuve d’une faute de Ville de Montréal. Le profilage racial systémique pratiqué par les policiers du SPVM et les moyens mis en œuvre par la Ville pour le contrer sont au cœur du débat.
À mon humble avis et avec beaucoup d’égards, cette question commune qui est dégagée par la Cour supérieure fait peu progresser le débat. En effet, que le laxisme du SPVM relativement au profilage racial soit ou non démontré au terme de l’action collective, trop de questions demeureront en suspens :
- Même si le SPVM n’a commis aucune faute institutionnelle et a fait le nécessaire pour lutter contre le profilage racial, elle pourra tout de même être responsable à titre d’employeur si un policier a commis un acte discriminatoire.
- Même si le SPVM a commis une faute institutionnelle et a fait preuve de laxisme, les gestes du policiers étaient peut-être justifiés et n’étaient pas en lien avec le profilage racial institutionnalisé au SPVM.
- Les dommages subis par les citoyens interpellés de façon fautive par le SPVM seront radicalement différents : une simple interpellation causera vraisemblablement moins de dommages qu’une arrestation musclée suivie d’une détention prolongée.
La présente action collective doit donc être distinguée de celle autorisé en 2018 contre la Ville de Québec. Dans cette affaire, l’action collective visait certains manifestants qui ont vu leurs droits brimés lors d’un événement en particulier (une manifestation). La présente action collective vise au contraire autant d’événements qu’il y a de membres de l’action collective.
Rappelons que l’on ne pourra simplement inclure ou exclure les membres du groupe en fonction du résultat de la procédure criminelle. En effet, il serait tentant de soutenir que si une personne a ultimement été acquittée suite à l’arrestation, elle a subi du profilage racial et qu’à l’inverse, si elle est condamnée, l’action du policier était justifiée.
En effet, il n’y a pas d’adéquation entre le processus pénal et le processus civil. Les policiers pouvaient être justifiés d’agir même si la personne a ultimement été acquittée. À l’inverse, même si une personne a commis une infraction, les policiers ne sont évidemment pas justifiés d’utiliser une force déraisonnable lors de l’arrestation.
Limiter l’action collective aux dommages punitifs?
Une avenue intéressante aurait été de limiter l’action collective aux dommages punitifs en vertu de la Charte québécoise, un peu comme dans le cas du dieselgate et le recours contre Volkswagen. L’action collective aurait été plus circonscrite, aurait évité les questions individuelles mais aurait tout de même atteint son objectif de « donner un électrochoc ».
Par ailleurs, sauf erreur, les citoyens auraient pu entreprendre leurs propres procédures individuelles (devant la Commission des droits de la personne ou les Tribunaux civils) et ainsi réclamer des dommages directement en lien avec leurs préjudices personnels.
Quant aux dommages punitifs éventuellement octroyés dans une action collective contre le SPVM, ils pourraient servir à financer un fonds pour des initiatives de sensibilisation, d’éducation ou de réconciliation.
***
1 réflexion au sujet de “Profilage racial au SPVM : la Cour supérieure autorise une action collective”