Cohen c. Société de transport de Montréal, 2018 QCCS 4806
Les actions collectives font parler d’elles. Encore hier, sur le blogue juridique droit inc., des spécialistes arguaient qu’il est maintenant trop aisé d’obtenir l’autorisation d’exercer une action collective au Québec.
Encore récemment, dans le chapitre québécois de la saga Uber, une action collective des conducteurs de taxis était autorisée contre le gouvernement du Québec puisque ce dernier aurait prétendument fait défaut d’appliquer sa réglementation à l’encontre d’Uber et de ses chauffeurs. Difficile de ne pas y avoir un danger pour les municipalités qui seraient alors exposées à des actions collectives initiées par citoyens lorsque des tiers ne respectent pas la réglementation municipale…
Mais qu’en est-il réellement des actions collectives contre les municipalités à l’heure actuelle? Nous avons déjà mention, en juillet dernier, d’un arrêt de la Cour d’appel rejetant une demande d’action collective contre une municipalité pour avoir fait défaut de fournir de l’eau potable à ses citoyens. Un arrêt, donc, qui allait à contre-courant de la norme actuelle, soit d’accueillir les demandes d’autorisation.
Nous recensons bien sûr quelques exemples récents où les demandes d’autorisation pour exercer une action collective contre les municipalités ont été accueillies. Il s’agit par exemple de cas mettant en cause la responsabilité des forces policières lors de manifestations ou de dommages encourus par des résidents lors de travaux municipaux.
La récente décision de la Cour supérieure dans l’affaire Cohen c. Société de transport de Montréal, précitée, pourrait bien être utile aux municipalités lors des prochaines demandes d’autorisation, elles qui offrent aussi plusieurs services publics.
Dans cette affaire, le demandeur souhaitait initier une action collective au nom de toute personne s’étant procuré un titre de transport mensuel de la STM et ayant « connu un retard de cinq minutes ou plus dans le service de métro ou d’autobus ». Déjà, la formulation de la demande fait sourciller.
Les motifs de rejet
Selon la Cour supérieure, cette demande d’autorisation pour exercer une action collective fait défaut d’identifier une question commune à tous les membres, ce qui constitue la première condition pour exercer une action collective :
[43] Le demandeur Allon Cohen documente deux incidents, survenus le mardi 23 février 2016 et le vendredi 27 janvier 2017, en lien avec les lignes d’autobus 138 et 161 respectivement, qui l’ont contraint à payer chaque fois une course à bord d’un véhicule Uber.
[44] La théorie de la cause en demande est que la STM a une obligation de résultat, soit une obligation de ponctualité, sauf force majeure.
[45] À ce stade, en l’absence d’allégations précises, le juge d’autorisation ne peut prétendre identifier toutes les causes de retard. Nul doute, ces causes sont variées. On peut supposer que certaines sont attribuables à la STM («causes répréhensibles») et d’autres non («causes non répréhensibles»). Il est trop tôt pour déterminer l’impact de situations constituant force majeure.
[46] Par exemple, c’est une situation que la circulation du métro soit interrompue en raison d’un suicide ou d’une agression avec blessé dans une station. C’est une autre situation quand un autobus perd une roue en roulant sur un boulevard.
[47] À elles seules, les conditions hivernales peuvent expliquer bien des retards, sans nécessairement les justifier. Et l’on ne parle pas ici des bouchons de circulation sur le réseau routier du Grand Montréal.
[48] Une première difficulté s’ajoute à cet exercice de différentiation. En effet, un usager pourra attendre interminablement «son» autobus à une intersection, sans savoir pourquoi il est en retard. Même chose quand une rame de métro est «bloquée» en amont. Pour diverses raisons que la STM pourrait être amenée à expliquer, celle-ci ne divulgue pas toujours aux usagers pourquoi un autobus ou une rame de métro prend du retard. Un jugement au fond retenant la responsabilité de la STM dans tous les cas où, par exemple, elle a mal planifié le nombre de conducteurs requis pour opérer un jour donné, sera de peu d’utilité pour un membre incapable de savoir pourquoi «son» autobus était en retard, à 7 h 56 le 18 mai 2015 (date et heure choisies au hasard).
[49] Autre difficulté : le même retard du même véhicule n’occasionne pas nécessairement un préjudice à tous ses passagers, encore moins un préjudice d’intensité uniforme. On trouvera à bord du même autobus, un touriste rêveur et un patient qui ne peut se permettre de se présenter en retard chez le médecin ou à l’hôpital, ou encore un étudiant attendu pour un examen de fin de trimestre. (…)
Ainsi, à la lumière de cette décision, il sera difficile d’exercer une action collective contre une municipalité vu son défaut de livrer ou exécuter un service municipal correctement et sans retard sans circonscrire l’action collective à un événement en particulier :
[61] Dans l’arrêt Biondi de 2013, après qu’un jugement au fond ait accueilli une action collective, la Cour d’appel se penchait sur la preuve du lien de causalité (entre la faute et le préjudice).
[62] Dans cette affaire, le groupe était constitué de citoyens ayant subi préjudice en décembre 2004 en raison de moyens de pression illégaux par un syndicat de cols bleus qui, notamment, avaient tardé à déglacer rues et trottoirs après un épisode de verglas. (…)
[66] On doit donc envisager des situations où diverses victimes de préjudices apparentés parviendront à démontrer une cause unique.
[67] Cette cause unique sera notamment établie en comparant une période dite « normale » avec une période plus courte et plus circonscrite aux circonstances « anormales ».
[68] Il faut constater que le projet d’investiguer toutes les causes (vraisemblablement disparates) de retard des autobus et métros de la STM depuis le 1er mars 2014, porterait le débat bien au-delà des contours souples de l’arrêt Biondi. (…)
[71] L’analyse du premier critère aurait pu mener à un résultat différent si la demande s’était concentrée sur une situation plus circonscrite, comme dans les affaires Boyer et Biondi.
[72] La jurisprudence confère au juge d’autorisation le pouvoir discrétionnaire de « ciseler » ou « remodeler » la description maladroite du groupe. Mais ce qui aurait été requis est une redéfinition radicale, ce qui va bien au-delà.
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