Injonction, Prescription, Responsabilité civile

Le préavis de 60 jours et la courte prescription de 6 mois du Code municipal peuvent s’appliquer à un recours en injonction qui vise la réparation de dommages

Drapeau c. Municipalité de Franklin, 2026 QCCS 2884

Les dispositions concernant les avis préalables et les courts délais de prescription prévues dans les lois municipales sont régulièrement l’objet de débats et de jugement concernant leur portée.

Dans un jugement récent, la Cour supérieure détermine que l’exigence de donner un avis à la municipalité dans les 60 jours de la cause d’action et d’intenter le recours dans les 6 mois s’applique à un recours en injonction qui vise la réparation de dommages.

Dans cette affaire, les nouveaux propriétaires poursuivent la municipalité et l’entrepreneur ayant effectué des travaux de remblai sur le terrain pour leur vendeuse avant l’acquisition, suite à la découverte d’une contamination du sol. Le recours comporte des conclusion en dommages, mais également une conclusion en injonction visant à forcer les demanderesses à effectuer des travaux de décontamination. La municipalité oppose l’absence d’avis préalable dans les 60 jours et la prescription de 6 mois prévus par l’article 1112.1 du Code municipal.

Le juge Louis-François Asselin écrit:

[29] La Municipalité soutient ne pas avoir reçu le préavis dans le délai de 60 jours et que le recours a été introduit plus de six mois après la découverte de la contamination.

[30] Les demandeurs affirment que l’article 1112.1 C.M. ne s’applique pas aux conclusions injonctives de leur demande introductive d’instance, mais seulement à celles visant la condamnation à des dommages-intérêts.

[…]

[32] En l’espèce, la conclusion injonctive des demandeurs vise à ordonner à la Municipalité et la défenderesse Crête, de « procéder à leurs seuls frais à la réhabilitation des sols de l’immeuble » et, à défaut, « d’autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux […] aux frais des défenderesses ».

[33] L’utilisation de la voie procédurale particulière qu’est l’injonction ne permet pas d’écarter l’application de l’article 1112.1 C.M. s’il s’agit, comme en l’instance, d’obtenir la réparation d’un préjudice allégué découlant d’une faute extracontractuelle.

[34] Par leur procédure injonctive, les demandeurs recherchent l’obtention d’un dédommagement en forçant la Municipalité à exécuter des travaux, ou, à défaut, à obtenir le remboursement par celle-ci des frais encourus pour la remise en état de l’immeuble.

[35] Les demandeurs tentent de faire indirectement, sous le couvert de l’injonction, ce qu’ils ne peuvent faire directement, vu l’absence de préavis, soit une demande pour l’obtention d’un dédommagement.

En résumé, l’exigence d’un préavis et la courte prescription s’appliquent autant lorsque les demandeurs recherche l’exécution en nature (injonction) de l’obligation de réparer les dommages que l’exécution par équivalent (dommages-intérêts).

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