Appel d'offres, Construction, Contrats municipaux, Contrôle judiciaire

L’évaluation de rendement insatisfaisant d’un fournisseur : un pouvoir discrétionnaire du donneur d’ouvrage public

Constructions Unibec inc. c. Ville de Saguenay, 2026 QCCS 2200

Le pouvoir d’évaluer le rendement du fournisseur sélectionné par un appel d’offres public (ou procédure ouverte selon la nouvelle Loi sur les contrats des organismes municipaux) est un outil important de gestion de la bonne exécution des contrats publics.

Dans le contexte où les organismes publics ne peuvent pas choisir leur fournisseur pour les contrats dont la dépense dépasse le seuil d’appels d’offres publics (actuellement fixé à 139 000 $), il est également le seul outil pour écarter un fournisseur dont le rendement s’est avéré insatisfaisant (pour une période de deux ans).

Comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Constructions Unibec inc. c. Ville de Saguenay, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire exercé dans un premier temps par la personne désignée par le conseil municipal pour procéder à l’évaluation de rendement, puis par le conseil municipal ou le comité exécutif de la municipalité qui décide ou non de maintenir l’évaluation de rendement insatisfaisant après avoir pris en considération les commentaires du fournisseur.

Qui dit pouvoir discrétionnaire dit évidemment une obligation d’équité procédurale (modulée selon les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker de la Cour suprême) et obligation de rendre une décision raisonnable, fondée sur les faits avérés et les contraintes juridiques applicables.

La procédure d’évaluation du rendement est prévue par les articles 96 à 98 de la nouvelle Loi sur contrats des organismes municipaux (auparavant l’article 573(2.0.1) de la Loi sur les cités et villes, abrogé le 1er avril 2026). L’exercice raisonnable de ce pouvoir exige que le donneur d’ouvrage ait avisé le fournisseur des manquements reprochés et des conséquences qui peuvent en découler, comme l’explique le juge Yves Poirier aux paragraphes 133 à 180 du jugement Neptune Sécurité Services inc. c. Ville de Québec, 2020 QCCS 1627.

Dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, Unibec s’est vu accorder en 2021 le contrat d’un nouveau centre de tri des matières recyclables par la Ville de Saguenay, pour la somme de 30 892 300,00 $. La réalisation du contrat a été difficile et ce n’est que le 22 janvier 2025, deux ans en retard sur l’échéancier initial, que la Ville émet le certificat de réception provisoire des travaux.

Le 20 août 2025, la Ville transmet à Unibec l’évaluation de rendement, qui s’avère insatisfaisante, à laquelle les avocats d’Unibec répondent le 18 septembre. Le 2 octobre, le comité exécutif de la Ville maintient l’évaluation de rendement insatisfaisant, ce que conteste Unibec par un pourvoi en contrôle judiciaire.

Premier argument : le défaut d’avis préalable et de gradation des sanctions

Unibec plaide que la Ville ne l’a pas avisée, en cours d’exécution du contrat, des défauts qui lui étaient reprochés et des conséquences qui pourraient en découler, argument que le Tribunal rejette:

[46] Contrairement à ce qu’affirme Unibec, la déclaration sous serment de la personne désignée pour l’évaluation de rendement, soit Karl Bouchard, et les documents à son soutien démontrent les avis répétés d’insatisfaction à Unibec en cours de contrat.

[47] Au surplus, la déclaration sous serment de Me Patricia Girard et les annexes à son soutien informent également Unibec, à de nombreuses reprises, des problèmes d’exécution du contrat, de la mauvaise qualité des ressources humaines et matérielles, d’échéanciers non respectés et des conséquences contractuelles pouvant résulter aux défauts d’apporter les correctifs requis.

[48] On ne saurait donc retenir qu’Unibec a été prise au dépourvu lors de la réception de l’évaluation de rendement en août 2025. Au contraire, la preuve démontre qu’elle était au courant des reproches de la Ville eu égard à la qualité de son travail et au respect des exigences contractuelles plus largement.

[49] Il n’est toutefois pas contesté qu’Unibec n’a pas reçu, préalablement à la réception du rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant du 14 août 2025, le formulaire Annexe 11.11, page 26, des annexes au contrat P-3.

[50] Le Tribunal constate néanmoins qu’Unibec a été en mesure de répondre à l’évaluation de rendement avant que ne soit faite la recommandation finale du comité d’évaluation au comité exécutif de la Ville pour décision.

[…]

[52] De l’avis du Tribunal, l’absence de transmission dudit formulaire n’a pas eu pour effet d’empêcher Unibec de participer de manière significative au processus décisionnel. Unibec a pleinement été en mesure d’articuler ses moyens de contestation au processus d’évaluation de rendement d’une manière crédible et l’absence d’envoi dudit formulaire ne lui a causé aucun préjudice.

Unibec reproche également à la Ville de ne pas avoir appliqué le principe de gradation des sanctions, principe que le Tribunal juge inapplicable:

[58] Quant au moyen plaidé par Unibec, soit l’absence de gradation de sanction avant l’imposition d’une évaluation de rendement insatisfaisant, encore faut-il que le processus d’évaluation de rendement prévoit une telle gradation des sanctions, ce qui n’est pas le cas.

[59] Cette gradation de sanction qu’Unibec tente d’importer du droit du travail en l’instance n’est pas plus prévue à l’article 573, al. 2.0.1 L.c.v. ni au guide proposé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

[60] Notons en outre que la jurisprudence semble exprimer une très grande incertitude quant à la possibilité d’appliquer le principe de la gradation des sanctions en droit administratif, s’agissant d’un régime différent de celui des sanctions pénales ou disciplinaires.

[61] On ne saurait donc pas y voir un manque d’équité justifiant au Tribunal d’intervenir sur cet aspect.

Deuxième argument : l’absence d’audience équitable et le manque d’impartialité

Unibec plaide également qu’elle n’a pas eu l’occasion d’être entendue et que le comité d’évaluation mis en place par la Ville n’est pas impartial. À ce sujet, le Tribunal écrit:

[65] Au lieu et place d’être entendu dans un débat contradictoire comme dans une cour de justice, la Ville a mis en place un processus d’évaluation de rendement permettant à un fournisseur de soumettre ses prétentions, contestations et arguments.

[66] Ce choix procédural n’a pas empêché Unibec de faire valoir son point de vue avant la décision finale et il respecte les principes de l’équité procédurale.

[67] Quant au manque d’objectivité et de partialité plaidé, cet argument cherche indirectement à remettre en cause un processus d’évaluation dont la légalité n’est pas contestée par Unibec.

[68] Ce reproche, de l’avis du Tribunal, ne porte pas réellement sur l’équité procédurale, mais émane plutôt sur le contenu de la décision attaquée.

[69] Sur cet élément, l’avocat d’Unibec plaide que les personnes sur ce comité d’évaluation peuvent en faire partie, mais ne devraient pas y être.

[70] Ultimement, c’est la décision du comité exécutif de la Ville qui est contestée.

[71] Le processus décisionnel impose que le décideur bénéficie des recommandations et analyses d’un comité d’évaluation qui aura préalablement fait l’étude de l’évaluation de rendement du fournisseur et des commentaires de ce fournisseur sur ce qui lui est reproché.

[72] Rien ne démontre un quelconque manque d’objectivité et de partialité des membres du comité d’évaluation pouvant justifier que la décision soit annulée et l’affaire retournée au décideur.

[73] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la procédure d’évaluation du rendement d’Unibec au contrat P-3 a été suivie d’une manière équitable, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et dans le respect des règles d’équité procédurale.

Troisième argument : le caractère déraisonnable de la décision

Unibec plaide finalement que la décision de maintenir l’évaluation de rendement insatisfaisant est déraisonnable parce qu’incompatible avec les faits prouvés. Or, le Tribunal juge qu’Unibec n’a pas fait cette démonstration :

[81] Quant à la raisonnabilité de la décision contestée, le Tribunal est d’avis que la décision du 2 octobre 2025, par laquelle le comité exécutif de la Ville entérine et approuve l’évaluation de rendement insatisfaisant d’Unibec, est le résultat d’un processus transparent, intelligible et justifiable.

[82] Il incombait à Unibec de démontrer le caractère déraisonnable de cette décision, voire qu’elle souffre de lacunes graves, capitales et qu’elle ne peut satisfaire aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence, ce qu’elle n’a pas fait.

[…]

[84] L’obligation de déférence du Tribunal envers le décideur, ici la Ville, emporte le rejet de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse au motif que cette décision est raisonnable et est fondée sur un raisonnement, rationnel, logique et cohérent de la Ville, en plus d’être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles.

Cette conclusion du Tribunal démontre que le pouvoir d’évaluer le rendement du fournisseur appartient au donneur d’ouvrage, qui doit évidemment l’exercer de façon raisonnable eu égard aux faits, aux dispositions du contrat et à la gravité des manquements.

Une attention particulière doit être portée à la documentation des manquements contractuels pendant l’exécution du contrat et à leur communication au fournisseur, afin d’éviter de prendre celui-ci par surprise.

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