Appel d'offres

En l’absence de mauvaise foi, la clause de réserve dans un appel d’offres fait échec à l’injonction pour forcer l’octroi du contrat

Sky Jet MG inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, 2017 QCCS 6046 (CanLII)

Dans la récente décision de la Cour supérieure Sky Jet MG c. CISS de la Côte-Nord, la demanderesse Sky Jet MG («Sky Jet») exigeait par voie d’injonction de se voir octroyer un contrat de transport aérien d’un valeur de plus de 5M$, étant la plus basse soumissionnaire conforme. Le CISS de la Côte-Nord (le «CISS») avait refusé de lui octroyer le contrat, décidant plutôt d’annuler l’appel d’offres.

Le CISS mentionnait que les horaires des trajets aériens proposés par Sky Jet étaient inadéquats, de sorte que le CISS allait devoir décaisser des sommes additionnelles et qu’elle serait au final incapable de respecter son budget. Sky Jet rétorquait que l’appel d’offres ne comportait pas d’exigences spécifiques quant aux horaires des trajets aériens, de sorte que cela ne pouvait lui être opposé afin d’annuler l’appel d’offres.

Les documents d’appel d’offres contenait une «clause de réserve», laquelle est standard et même obligatoire selon l’article 4(7) du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics :

[89] Cet annulation s’appuie sur l’article 1.11.01 de l’appel d’offres (P-3) qui stipule que :

« L’ORGANISME PUBLIC ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des Soumissions reçues, et ce, notamment lorsqu’il constate que les prix sont disproportionnés ou au-delà de son estimation. »

[90] Tel clause de réserve est obligatoire dans le genre d’appel d’offres formulé par la défenderesse.

[91] En effet, l’article 4 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, chapitre C-65.1, r.4 stipule que :

« 4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.

Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique :

7e le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues. »

Afin de contrer l’application de la clause de réserve, Sky Jet plaidait que celle-ci devait être appliquée de façon «justifiée» et que le simple fait que l’appel d’offres ne réponde pas aux espoirs du CISS n’était pas un motif pour l’annuler.

En prenant appui sur le jugement Roxboro Excavation c. Québec (Ministère des Transports), la Cour supérieure retient plutôt le critère de la mauvaise foi : en l’absence de mauvaise foi de la part de l’organisme public, la clause de réserve peut être appliquée, notamment dans l’intérêt des contribuables vu les sommes en jeu :

[92] L’avocat de la demanderesse a tenté de laisser entendre qu’il était inéquitable pour les soumissionnaires et plus particulièrement pour la demanderesse que la défenderesse décide d’annuler l’appel d’offres pour les seuls motifs financiers avancés par le témoin Comtois.

[93] Steve Harrisson a précisé que, vu le déficit budgétaire d’autour de 14 millions de la défenderesse à l’époque, celle-ci espérait des meilleurs prix qu’auparavant pour le service de transport par avion.

[94] Rien dans la preuve ne peut permettre de conclure en la mauvaise foi de la défenderesse dans sa décision d’annuler l’appel d’offres, pour les motifs d’ordre financier.

[95] Elle en avait le droit et l’a utilisé sans qu’aucune des deux soumissionnaires ne ressorte de cette aventure préjudiciée.

[96] L’annulation était prévue et la défenderesse n’a commis aucune faute en le décidant.

(…)

[99] L’intérêt des contribuables était évident quant aux soucis financiers de la défenderesse d’espérer pouvoir diminuer les coûts d’exploitation du système de transport de marchandise et de passagers qu’elle doit fournir à la population.

[100] Il convient donc de rejeter les arguments de la demanderesse pour déclarer non valable la décision de la défenderesse d’annuler l’appel d’offres.

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